- Préambule
- Article RC 1 : Définitions
- Article RC 2 : Reconnaissance syndicale
- Article RC 3 : Droits de direction
- Article RC 4 : Régime syndical
- Article RC 5 : Liberté d’action syndicale
- Article RC 6 : Libertés universitaires et politiques; non-discrimination
- Article RC 7 : Procédure de règlement des griefs et arbitrages
- Article RC 8 : Congédiement, mesures disciplinaires ou administratives
- Article TP 1 Fonctions du professeur
- Article TP 2 : Composition et répartition de la charge de travail
- Article TP 3 : Répartition de la charge de travail
- Article TP 4 : Soutien aux tâches professorales
- Article TP 5 : Contestation de la charge de travail
- Article CP 1 : Procédure d'engagement
- Article CP 2 : Engagement, renouvellement et octroi de permanence
- Article CP 3 : Engagement temporaire
- Article CP 4 : Dossier et évaluation
- Article CP 5 : Promotion et permanence
- Article CP 6 : Recours
- Article CP 7 : Année d'étude et de recherche
- Article CP 8 : Perfectionnement
- Article PSOAR 1 : Dispositions générales
- Article PSOAR 2 : Fonctions du professeur sous octroi
- Article PSOAR 3 : Engagement, renouvellement et promotion du professeur sous octroi
- Article PSOAR 4 : Attaché de recherche
- Article AS 1 : Congés : dispositions générales
- Article AS 2 : Congé annuel
- Article AS 3 : Congé de maladie
- Article AS 4 : Congé de plein droit
- Article AS 5 : Congé sans traitement
- Article AS 6 : Congé parentaux : Section 1 - Disposition générales
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 2 : Congé de maternité
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 3 : Congés spéciaux durant la grossesse
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 4 : Congé d'adoption
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 5 : Congé de paternité / Congé pour le conjoint
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 6 : Congé parental
- Article AS 6: Congés parentaux - Section 7 : Suspension du congé de maternité, de paternité ou parental et participation aux avantages sociaux
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 8 : Congés pour obligations familiales
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 9 : Congés sociaux
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 10 : Impacts des congés parentaux
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 11 : Renseignements
- Article AS 6 : Congés parentaux - Section 12 : Congé de compassion et congé proche aidant
- Article AS 7 : Absence
- Section
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La présente convention collective a pour but d’établir et de maintenir les conditions de travail les mieux appropriées à l’atteinte des objectifs de l’Université, particulièrement dans la poursuite de l’excellence de l’enseignement et de la recherche, et de favoriser des relations harmonieuses entre l’Université et les professeurs, professeurs sous octroi ou attachés de recherche.
Pour les fins d’application de la présente convention collective, les termes suivants signifient:
RC 1.01 Université : désigne la corporation de l’Université de Montréal, 15-16 Elizabeth II, 1966-67, L.Q., chapitre 129 et amendements.
RC 1.02 Syndicat : désigne le Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal.
RC 1.03 Professeur ou professeur sous octroi ou attaché de recherche : une personne visée par le certificat d’accréditation émis par le commissaire-enquêteur du ministère du Travail et de la Main-d’œuvre du Québec, le 9 juillet 1975 et modifié le 3 décembre 1975, le 6 juin 1980, le 4septembre1981,le 22 août 2002, le 5 mai 2011et le 17 août 2015 :
« Les enseignants et les professeurs sous octroi salariés à plein temps ou à demi-temps à l’emploi de l’Université de Montréal comme membres du corps professoral ou comme chargés d’enseignement, les professeurs sous octroi et les attachés de recherche, à l’exception des doyens, des vice-doyens, des secrétaires de faculté, des adjoints au décanat, des directeurs et directeurs adjoints de département, d’institut ou d’école, des directeurs, des directeurs adjoints et des secrétaires de centres de recherche, de tous les médecins cliniciens enseignants (temps plein géographique), des médecins cliniciens chercheurs et attachés de recherche, des professeurs invités, des chercheurs invités et des autres personnes exclues par le Code du travail. »
RC 1.04 Professeur invité : désigne une personne qui séjourne à l’Université pour une période limitée et qui remplit des fonctions de professeur (titulaire, agrégé ou adjoint). Il est nommé sur recommandation d’un conseil de faculté. La présente définition est conforme au Règlement concernant les chargés d’enseignement, les chargés d’enseignement de clinique, les chargés de cours, les professeurs associés, les professeurs invités et les conférenciers et le personnel auxiliaire adopté par les instances universitaires. Toute modification de la définition de professeur invité en vertu de la réglementation universitaire a préséance sur la définition prévue à la présente convention collective, en tenant compte de la clause DG 1.01.
Auxiliaire d’enseignement : désigne un étudiant de l’Université inscrit à temps complet au premier cycle ou inscrit, généralement à temps complet, au deuxième ou troisième cycle appelé, dans le cadre d’un enseignement, à agir comme auxiliaire d’un professeur ou d’un chargé de cours, à aider et à encadrer des étudiants dans leurs études. Les tâches qui lui sont confiées sont celles de: surveillance d’examen, correction, assistance documentaire, monitorat, démonstration, assistance de supervision de stage, animation, charges de travaux pratiques, monitorat de langues, conseil au test et supervision de laboratoire.
La définition d’auxiliaire d’enseignement est régie par la convention collective de travail intervenue entre l’Université de Montréal et le Syndicat des étudiant(e)s salarié(e)s de l’Université de Montréal –auxiliaires d’enseignement et en cas de modification, celle-ci a préséance sur la présente convention collective.
Chargé de cours : désigne une personne engagée à temps partiel par l’Université pour assumer une charge de cours. La présente définition s’applique également au chargé de clinique de la Faculté de médecine dentaire et de l’École d’optométrie.
RC 1.05 Faculté : désigne une faculté non départementalisée (Droit, Musique, Sciences infirmières et Pharmacie).
RC 1.06 Département : désigne un département au sens de l’alinéa d) de l’article 1.02 des statuts de l’Université ainsi que le département de kinésiologie et l’École d’optométrie.
RC 1.07 Centre de recherche : désigne un centre qui est rattaché soit directement à l’Université, soit à l’une de ses facultés ou à l’un de ses départements et dont la création a été approuvée par le Conseil de l’Université ou par le Comité exécutif.
RC 1.08 Directeur : désigne le doyen d’une faculté ou le directeur d’un département ou d’un centre de recherche.
RC 1.09 Assemblée : désigne dans les facultés, l’assemblée de faculté prévue à l’article 30.01 des statuts de l’Université et dans les départements, l’assemblée de département prévue à l’article 31.01 des statuts de l’Université.
RC 1.10 Grief : désigne toute mésentente entre l’Université et le Syndicat, un professeur ou un groupe de professeurs, relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective.
RC 1.11 Année universitaire : désigne une période allant du 1er septembre au 31 août suivant et comprenant trois trimestres : a) le trimestre d’automne : du 1er septembre au 31 décembre inclusivement; b) le trimestre d’hiver : du 1er janvier au 30 avril inclusivement ; c) le trimestre d’été : du 1er mai au 31 août inclusivement.
RC 1.12 Année de service : désigne une période de service à plein temps ou à demi-temps allant du 1er juin au 31 mai suivant. Lorsqu’un engagement commence à une date autre que le 1er juin, l’année de service est calculée à partir du premier jour de juin le plus rapproché de la date de l’engagement.
RC 1.13 Engagement : désigne l’engagement des chargés d’enseignement ou des attachés de recherche, ou la nomination des professeurs ou chercheurs titulaires, agrégés ou adjoints, selon les règlements de l’Assemblée universitaire.
RC 1.14 Conjoint :désigne :
– la personne liée à la personne salariée par un mariage ou une union civile;
– la personne de sexe différent ou de même sexe, qui vit avec la personne salariée et qui sont les parents d’un même enfant;
– la personne de sexe différent ou de même sexe, qui vit avec la personne salariée depuis au moins un (1) an.
RC 1.15 Organisme subventionnaire : tout organisme qui accorde à l’Université des fonds de recherche dans le cadre d’une subvention, d’un contrat, d’une bourse ou d’un don.
RC 1.16 Bureau du personnel enseignant (BPE) : désigne le secteur mandaté par le Vice-rectorat responsable des ressources humaines pour les fins prévues à la présente convention collective
RC 1.17 Départements cliniques de la Faculté de médecine : désigne le Département d’anesthésiologie, le Département de chirurgie, le Département de médecine et spécialités médicales, le Département de médecine familiale, le Département d’obstétrique-gynécologie, le Département d’ophtalmologie, le Département de pédiatrie, le Département de psychiatrie, le Département de radiologie-radio-oncologie-médecine nucléaire.
RC 1.18 Année budgétaire : désigne une période allant du 1er mai au 30 avril suivant.
RC 1.19 Unité : désigne une faculté au sens de RC 1.05 ou un département au sens de RC1.06.
RC 2.01 La présente convention collective s’applique à tous les professeurs visés par le certificat d’accréditation. Les professeurs sous octroi et les attachés de recherche sont régis par les dispositions du chapitre IV.
RC 2.02 Aux fins de la négociation des conditions de travail et de l’application de la convention collective, l’Université reconnaît le Syndicat comme le représentant exclusif des personnes visées par le certificat d’accréditation.
RC 3.01 L’Université possède, conformément à ses droits et obligations selon les lois qui la régissent, particulièrement sa Charte, ses Statuts et ses Règlements, les pouvoirs d’administrer et de diriger ses activités. Il est entendu que l’Université doit, dans l’exercice de ses pouvoirs, respecter les dispositions de la présente convention collective qu’elle doit adopter comme partie intégrante de ses Statuts et Règlements, selon la décision (AU 709.1) de l’Assemblée universitaire du 17 novembre 1975.
RC 4.01 L’Université prélève à chaque période de paie sur le traitement de chaque professeur régi par la présente convention collective, un montant égal à la cotisation fixée par l’assemblée générale du Syndicat.
RC 4.02 Pour les fins du présent article, le Syndicat indique à l’Université dans un avis écrit le montant de la cotisation syndicale. L’Université se conforme à cet avis au plus tard le trentième jour suivant sa réception.
RC 4.03 L’Université remet mensuellement au SGPUM les montants retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque professeur et le nom de celui-ci, sur support disponible.
Les montants ainsi retenus sont transférés électroniquement (virement bancaire) par l’Université.
RC 4.04 Le Syndicat s’engage à prendre fait et cause de l’Université pour tout recours et toute réclamation qui pourraient être exercés contre l’Université par un professeur ou un groupe de professeurs résultant de l’application des clauses RC 4.01 et RC 4.02.
RC 4.05 La clause RC 4.04 ne s’applique que lorsque le recours ou la réclamation a comme fondement soit l’illégalité de tout ou partie des clauses RC 4.01 et RC 4.02, soit une faute du Syndicat ou de ses préposés ou soit les deux.
RC 5.01 Le Syndicat continue à bénéficier des mêmes droits et privilèges que l’Université lui a reconnus par le passé en ce qui concerne l’utilisation des salles, de bureaux, des services habituels de l’Université, y compris l’utilisation gratuite des équipements du Centre de calcul, de l’affichage et la transmission des documents émanant des différents corps universitaires.
RC 5.02 a) Afin de faciliter l’élaboration et l’application de la convention collective, l’Université convient de libérer cinq (5) professeurs équivalent temps complet choisis par le Syndicat. Les libérations sont, au choix du Syndicat, à quart (¼) de temps, à demi (½) temps ou à trois quarts (¾) de temps. Malgré ce qui précède, le président ou la présidente du syndicat ainsi qu’un membre de l’exécutif du syndicat peuvent bénéficier d’une libération syndicale à temps complet parmi ces libérations. L’Université tient compte de ces libérations dans l’attribution des ressources budgétaires aux unités concernées.
b) Afin de faciliter le renouvellement de la présente convention collective, l’Université convient de libérer deux (2) professeurs équivalent temps complet pour la durée des négociations. Les libérations sont, au choix du Syndicat, à quart (¼) de temps, à demi (½) temps ou à trois quarts (¾) de L’Université tient compte de ces libérations dans l’attribution des ressources budgétaires aux unités concernées. L’une des libérations débute le 1er janvier précédent l’expiration de la convention collective, l’autre, un mois avant l’expiration de la convention.
RC 5.03 Le syndicat doit aviser l’Université du nom des professeurs désignés au plus tard le 15 mai pour l’année universitaire subséquente avant que les libérations prévues à la clause RC 5.02 ne soient en vigueur. Les changements en cours d’année ne peuvent être faits qu’au début d’un trimestre et le Syndicat doit en prévenir l’Université six (6) semaines avant le début du trimestre.
RC 5.04 Les professeurs libérés en vertu de la clause RC 5.02 doivent donner à l’Université un préavis d’au moins un (1) mois avant de reprendre leur poste. Ce retour ne peut s’effectuer qu’au début d’un trimestre.
RC 5.05 Une copie de toute correspondance adressée par le Bureau du personnel enseignant ou par la direction supérieure de l’Université à un groupe ou à l’ensemble des professeurs sur un sujet prévu par la présente convention collective est transmise simultanément au Syndicat.
RC 5.06 L’Université fournit au Syndicat, au plus tard le 30 septembre et le 31 janvier, la liste imprimée des professeurs et son support informatique pour l’année courante. Cette liste comporte, pour chaque professeur, le nom, le prénom, le matricule, la date de naissance, le sexe, le département, la faculté, le centre de recherche, l’état de l’activité (en fonction, en détachement, en congé de perfectionnement ou en année d’étude et de recherche), la date de début du congé, le statut d’emploi, la date d’entrée à l’Université, le rang avec la date de début dans le rang, le palier et le traitement annuel (salaire de base et prime individuelle), le traitement annuel effectif et le traitement de congé effectif le cas échéant, la source de financement, l’adresse et le numéro de téléphone déclarés à l’Université et l’adresse électronique à l’Université.
L’Université donne également accès au Syndicat à ces informations directement dans le progiciel de gestion, étant entendu que ces informations seront mises à jour de manière continue et non plus à date fixe.
L’Université fournit annuellement au Syndicat, pour chaque professeur, le nombre d’années de service reconnues aux fins du Régime de retraite.
L’Université fournit au Syndicat une copie des lettres de renouvellement d’engagement des professeurs sous octroi, le nom des professeurs qui exercent le droit prévu à la clause AS 9.02 ainsi que le nom des professeurs qui exercent le droit prévu à la lettre d’entente no 7.
RC 5.07 Chaque mois, l’Université transmet au Syndicat la liste des professeurs, ainsi que leur adresse électronique à l’Université, nouvellement inclus et exclus de l’unité d’accréditation en indiquant pour chacun le motif de l’exclusion ou de l’inclusion.
Une liste imprimée cumulative des professeurs exclus de l’unité d’accréditation indiquant le motif de l’exclusion est remise au Syndicat le 30 septembre et le 31 janvier. En cas d’exclusion pour motif administratif, l’Université précise la fonction à laquelle le professeur exclu est affecté.
RC 5.08 Les renseignements prévus à la clause RC 5.06 sont fournis sur une base confidentielle et aux seules fins de renseigner le Syndicat qui ne les utilisera que pour faire des études globales, sauf sur autorisation du ou des professeurs intéressés. Le Syndicat n’utilisera les informations relatives à l’adresse et au numéro de téléphone que pour communiquer avec ses membres et il s’engage à les garder confidentielles.
RC 5.09 Le Syndicat transmet à l’Université au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des membres de son Conseil syndical et de son Exécutif.
RC 5.10 L’Université rend accessible par voie électronique au Syndicat, en même temps que pour les membres de l’Assemblée universitaire et de la Commission des études, les convocations, les ordres du jour, les documents afférents et les procès-verbaux de l’Assemblée universitaire et de la Commission des études.
RC 6.01 Tout professeur bénéficie des libertés de conscience, d’enseignement et de recherche inhérentes à une institution universitaire de caractère public telle l’Université; ses droits ne peuvent être affectés par l’Université en autant que ces libertés sont exercées dans le respect de ses obligations vis-à-vis celle- ci.
Pour fins de précisions, ces libertés impliquent notamment :
- le droit pour tout professeur d’exercer ses fonctions professorales sans être obligé d’adhérer à une doctrine prescrite et en préservant sa liberté d’expression, ce qui inclut la liberté de critiquer la société́, les institutions, les doctrines, dogmes et opinions, les lois, les politiques et les programmes publics et notamment les règlements et politiques universitaires, scientifiques ou gouvernementaux;
- la liberté́ d’effectuer des activités de recherche et de création et d’en diffuser les résultats et la liberté́ d’exécuter et de diffuser des œuvres de création.
Ces libertés s’exercent en conformité avec le droit canadien et les lois applicables et dans le respect des droits d’autrui.
RC 6.02 Le droit d’exercer ses libertés politiques dans le respect de ses obligations vis-à-vis de l’Université est reconnu à tout professeur.
RC 6.03 Les parties n’exercent ni directement ni indirectement de pressions, contrainte, discrimination ou distinction injuste contre un professeur à cause de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa race, de ses croyances, de son sexe, de son état de grossesse, de son orientation sexuelle, de son âge,d’un handicap physique, de ses opinions politiques, de son état civil, de son état religieux ou de l’exercice de tout droit que lui reconnaît la présente convention collective ou la loi.
Les parties reconnaissent que le professeur a droit à un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement.
RC 6.04 L’Université reconnaît qu’occasionnellement, les professeurs peuvent faire usage du service de courriel institutionnel et de l’ordinateur qui appartient à l’Université aux fins de leur vie privée et que, dans ce cadre, l’information qui y est relative leur est propre et a un caractère confidentiel, sous réserve des règles de droit applicables en matière de vie privée au travail.
RC 7.01 Les parties doivent tenter de régler équitablement dans les plus brefs délais tout grief qui survient entre elles.
RC 7.02 Le professeur qui se propose de loger un grief en informe son directeur. De part et d’autre, on cherchera, dans la mesure du possible, une solution au problème soulevé. Tout règlement intervenu à ce stade ne peut être invoqué comme précédent.
RC 7.03 Un professeur, un groupe de professeurs, le Syndicat qui désire déposer un grief doit le formuler par écrit au Bureau du personnel enseignant dans les soixante (60) jours de la connaissance du fait dont le grief découle mais dans un délai n’excédant pas cent quatre-vingts (180) jours de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief.
RC 7.04 La formulation du grief doit mentionner les clauses de la présente convention collective qui y sont invoquées.
Dans le cas de mésententes reliées aux conditions de travail autres que celles prévues à la convention collective, le professeur dépose une plainte au Bureau du personnel enseignant.
Les clauses RC 7.01, RC 7.03, RC 7.05 et RC 7.06 s’appliquent aux plaintes déposées en vertu de cet article.
RC 7.05 Lorsqu’un grief est soumis en l’absence d’un représentant du Syndicat, le Bureau du personnel enseignant doit faire parvenir copie dudit grief au Syndicat dans un délai de dix (10) jours.
RC 7.06 L’Université doit rendre sa décision par écrit à l’intéressé et au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la soumission du grief.
L’Université peut aussi décider de soumettre le grief au comité des griefs prévu à la clause RC 7.08 avant de prendre une décision sur le fond du grief. Elle doit alors en aviser l’intéressé et le Syndicat par écrit dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la soumission du grief.
RC 7.07 Suite à une décision prise par l’Université conformément au premier paragraphe de la clause RC 7.06, le Syndicat peut déposer l’avis d’arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables suivant cette décision.
Suite à la décision de l’Université de soumettre le grief au comité de griefs, le Syndicat peut déposer l’avis d’arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date où l’Université transmet l’avis prévu au deuxième paragraphe de la clause RC 7.06.
Nonobstant l’avis d’arbitrage, le grief peut subséquemment être porté à l’ordre du jour du comité des griefs et ce, avec l’accord des parties.
Le comité de griefs doit se réunir avec diligence pour discuter des griefs qui lui sont soumis selon un horaire déterminé par les parties.
RC 7.08 Le comité des griefs est constitué de trois (3) représentants de l’Université et de trois (3) représentants du Syndicat auxquels peuvent s’ajouter d’autres représentants au besoin. Afin de favoriser la libre discussion et la recherche d’une solution équitable, le comité des griefs se réunit à huis clos. Il établit lui-même ses règles de fonctionnement interne. Il dresse un compte rendu pour chacune de ses réunions. Le ou les professeurs qui ont déposé le grief ont le droit d’être entendus.
Le comité des griefs a aussi pour mandat d’étudier les mésententes reliées aux conditions de travail autres que celles prévues à la convention collective et de proposer à l’Université des solutions aux problèmes posés.
RC 7.09 Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention collective, chaque partie nomme ses représentants au comité des griefs et en informe l’autre. Elles doivent désigner en même temps trois (3) substituts habilités à les remplacer en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
Un représentant au comité des griefs de l’une ou l’autre des parties qui a participé formellement à la décision (présence à une instance consultative ou décisionnelle) ou qui a pris lui-même la décision dont il est fait grief doit être remplacé par un substitut lorsque le comité discute dudit grief.
RC 7.10 Suite à un constat de désaccord intervenu entre les parties au comité de griefs, si le Syndicat désire déférer le grief à l’arbitrage, il doit en donner un avis écrit à l’Université dans les trente (30) jours ouvrables suivant ledit constat.
RC 7.11 Dans les cas de mésententes reliées aux conditions de travail autres que celles prévues à la convention collective, la décision de l’Université est finale et les dispositions qui suivent de la présente procédure de règlement des griefs et arbitrage ne s’appliquent pas.
RC 7.12 a) Le Syndicat soumet le nom d’un ou de plusieurs arbitres pour entendre le grief parmi les arbitres dont le nom figure dans la liste qui suit :
- Robert Côté;
- Andrée St-Georges;
- René Beaupré;
- Éric Lévesque;
- Nancy Ménard-Cheng;
- Maureen Flynn;
- Jean-Guy Ménard.
b) L’Université a dix (10) jours ouvrables pour répondre sur le choix de ou des arbitres proposés, à défaut de quoi, le choix du syndicat sera accepté;
c) L’Université peut répondre en acceptant ou en soumettant un ou d’autres noms d’arbitres mentionnés dans la liste ci-dessus et le Syndicat a dix (10) jours ouvrables pour répondre, à défaut de quoi, le choix de l’Université sera accepté;
d) À défaut d’entente dans les délais sur le choix de l’arbitre, l’une des parties peut demander au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de désigner un arbitre conformément aux dispositions du Code du travail;
e) Dans le cas d’un grief ayant pour objet une fin d’emploi, du harcèlement, une invalidité ou la charge de travail, si l’arbitre choisi n’est pas disponible dans un délai de trois (3) mois de sa nomination, les parties peuvent convenir de soumettre le grief à un autre arbitre parmi ceux ci-haut mentionnés qui sont disponibles dans les (3) mois;
f) Si aucun arbitre mentionné dans la convention collective n’est disponible dans le délai prescrit au paragraphe précédent ou ne peut agir, les parties peuvent s’entendre sur le nom d’un autre arbitre à qui ils soumettent le À défaut d’entente à cet effet, la partie intéressée peut demander au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale d’en nommer un;
g) Dans le cas où un arbitre désigné ci-haut cesserait de pratiquer ou advenant son décès, il incombe aux parties de désigner un remplaçant et d’ajouter son nom à cette liste;
h) Après entente entre le Syndicat et l’Université, un grief peut être soumis à un processus de médiation pré-arbitrale convenu entre les Il peut aussi être soumis, d’un commun accord, à un service d’arbitrage accéléré.
RC 7.13 L’arbitre décide des griefs conformément aux dispositions de la présente convention collective; il ne peut ni la modifier ni y ajouter ou y soustraire quoi que ce soit.
L’arbitre peut interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider du grief (RC 3.01).
En tout temps avant sa sentence finale, l’arbitre peut rendre toute décision préliminaire ou interlocutoire qu’il croit juste et utile.
RC 7.14 En matière disciplinaire, l’arbitre peut :
a) annuler ou maintenir la mesure disciplinaire;
b) réintégrer le professeur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et pleine compensation;
c) rendre toute autre décision qu’il estime appropriée dans les circonstances et accorder, s’il y a lieu, une compensation en tenant compte du salaire ou de toute compensation que le professeur aurait pu recevoir entre-temps.
RC 7.15 L’arbitre doit rendre sa sentence finale écrite et motivée dans les trente (30) jours suivant la fin de l’audience. Cette décision est exécutoire et lie les parties. Toutefois, la décision n’est pas nulle pour la seule raison qu’elle est rendue après l’expiration de ce délai.
Si l’une des parties conteste la sentence devant tout autre tribunal, celle-ci s’applique quand même, aussi longtemps que le dernier recours de l’une ou l’autre des parties n’en aura pas décidé autrement.
RC 7.16 Si l’arbitre conclut au paiement d’une somme d’argent, il peut ordonner que cette somme porte intérêt à compter de la date qu’il détermine, au taux légal prévu par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi du ministère du Revenu.
RC 7.17 Une erreur technique dans la soumission écrite d’un grief n’en entraîne pas la nullité. La partie qui soumet le grief doit s’efforcer de bien exposer la matière dont il s’agit mais la rédaction du grief et, le cas échéant, la mention des articles de la convention s’y rapportant peuvent être amendées à la condition que l’amendement n’ait pas pour effet de changer la nature du grief. Si l’amendement est présenté lors de l’arbitrage, il ne peut être fait qu’aux conditions que l’arbitre estime nécessaire pour la sauvegarde du droit de la partie adverse.
RC 7.18 Chacune des étapes de cette procédure doit être complétée avant de passer à la suivante, à moins d’entente entre les parties. Toutefois, le défaut de convoquer le comité des griefs ou pour celui-ci de se réunir ou de faire rapport ou le défaut de décision dans les délais prévus permet d’aller à l’étape suivante.
RC 7.19 Les délais mentionnés au présent article sont de rigueur; cependant, ils peuvent être prolongés par entente écrite entre l’Université et le Syndicat.
Ils sont cependant suspendus pour une période allant du 1er juillet au 15 août inclusivement.
Dans les cas de demande de sauvegarde, la clause RC 7.06 ne s’applique pas et les délais prévus aux clauses RC 7.12 b) et c) sont de quarante-huit.
RC 7.20 Les frais et honoraires de l’arbitre, ainsi que les frais de notes sténotypiques, sont payés à part égale par le Syndicat et par l’Université.
RC 7.21 Le professeur qui se prévaut des dispositions du présent article, renonce ipso facto pour le même objet à tout recours au comité des différends et au comité d’appel des différends de l’Assemblée universitaire.
RC 8.01 Lorsque l’Université désire imposer une mesure disciplinaire à un professeur visé par la présente convention collective, elle doit le faire en respectant les dispositions du présent article et le Règlement disciplinaire concernant le personnel enseignant prévu à l’annexe VIII.
RC 8.02 L’Université ne peut congédier un professeur que pour juste cause. Elle doit aviser le professeur par lettre recommandée précisant les motifs d’une telle décision. Une copie de cette lettre est transmise au Syndicat. En cas de grief, la preuve incombe à l’Université.
L’Université ne peut congédier un professeur sans avoir, au préalable, signifié par écrit au professeur au moins deux (2) fois les motifs retenus contre lui. Un délai raisonnable doit s’écouler entre les deux (2) avis et entre le dernier avis et le congédiement.
RC 8.03 L’Université peut se dispenser des préavis prévus à la clause RC 8.02 lorsque le préjudice causé par un professeur nécessite, par sa nature et sa gravité, un congédiement immédiat. Le fardeau de la preuve incombe à l’Université. Elle doit aviser le professeur par lettre recommandée précisant les motifs d’une telle décision. Une copie de cette lettre est transmise au Syndicat.
RC 8.04 Lorsque l’Université décide d’imposer des mesures disciplinaires ou administratives telles la coupure ou la cessation du traitement, le professeur doit en être avisé par lettre recommandée précisant les motifs de la mesure et copie de cette lettre doit simultanément être transmise au Syndicat. En cas de grief, la preuve incombe à l’Université.
RC 8.05 Tout avis, sanction ou mesure disciplinaire ou administrative devient nul après deux (2) ans et est retiré du dossier du professeur.
RC 8.06 Lorsque le comité de discipline est saisi d’une plainte en vertu de l’article 8 du « Règlement disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant » (annexe VIII), le Syndicat est avisé par écrit de l’existence de la plainte en même temps que le professeur.
RC 8.07 Lors de toute rencontre concernant une mesure disciplinaire ou administrative, le professeur a le droit d’être accompagné par un professeur de l’Université ou par un représentant mandaté par le Syndicat.
RC 8.08 Pour toute infraction ou plainte qui ne doit pas être traitée par le Comité de discipline, l’Université doit, avant d’imposer une mesure disciplinaire à un professeur, lui donner l’occasion de donner sa version des faits lors d’une rencontre.
Toute rencontre à cet effet doit avoir lieu dans un délai raisonnable. Le professeur bénéficie alors du droit prévu à la clause RC 8.07.
Il a également le droit d’être informé par écrit et d’avance de ce qui lui est reproché. Si l’Université a utilisé les services d’un enquêteur externe, les éléments du rapport d’enquête qui sont reprochés au professeur par l’Université doivent lui être communiqués, de même qu’au Syndicat.
La décision de l’Université est transmise au professeur et au Syndicat. Elle peut être contestée par grief.
PLAINTES AU COMITÉ DE DISCIPLINE
RC 8.09 Toute plainte dont le Comité de discipline est saisi en vertu du Règlement disciplinaire (annexe VIII) doit énoncer les faits retenus contre le professeur ainsi que le ou les articles du Règlement disciplinaire qui auraient été enfreints et ce pour chaque infraction.
RC 8.10 Le professeur visé par une plainte reçoit la plainte écrite, tous les documents y afférents et le nom des témoins qui seront entendus avant l’audition devant le Comité de discipline, le cas échéant.
RC 8.11 Pendant l’audition, le professeur a le droit d’être entendu, d’être accompagné, d’être présent en tout temps, de présenter tout document qu’il juge pertinent et de suggérer le nom de témoins à être entendus.
RC 8.12 Pendant l’audition, le professeur reçoit tous les documents qui sont transmis au Comité de discipline et obtient, sur demande, les enregistrements des auditions, lorsqu’il y a de tels enregistrements.
RC 8.13 La décision du Comité de discipline est transmise au professeur concerné et au Syndicat.
RC 8.14 Cette décision peut être contestée par voie de grief.
RC 8.15 La division du Comité de discipline qui est mandatée pour traiter une plainte visant un professeur doit être composée d’un (1) professeur de carrière exerçant des fonctions d’officier et de deux (2) professeurs. Ces personnes sont nommées par le Conseil de l’Université conformément aux Statuts.
TP 1.01 La tâche du professeur comprend quatre (4) fonctions :
a) l’enseignement;
b) la recherche;
c) la contribution au fonctionnement de l’institution;
d) la contribution au rayonnement universitaire.
TP 1.02 La fonction d’enseignement comprend en particulier les activités suivantes :
a) la préparation, l’organisation et le fait de dispenser et de coordonner des enseignements selon diverses méthodes et formules pédagogiques;
b) la mise à jour des enseignements;
c) la préparation de matériel didactique;
d) l’évaluation des apprentissages des étudiants;
e) le conseil et l’assistance pédagogiques aux étudiants;
f) la direction des étudiants en cours de stage, de mémoire, de thèse et dans les travaux dirigés ou de recherche;
g) l’évaluation des thèses ou des mémoires;
h) le maintien du niveau de compétence requis et le fait d’effectuer, à l’occasion, des stages de perfectionnement
TP 1.03 La fonction de recherche comprend en particulier les activités suivantes faites dans une perspective de publication de livres, d’articles ou de rapports de nature scientifique, professionnelle ou pédagogique, d’obtention de brevets d’invention ou de réalisation d’œuvres originales :
a) la conception, l’établissement, le développement et la réalisation de projets voués à la poursuite de connaissances nouvelles de type fondamental ou appliqué, disciplinaires ou interdisciplinaires et de pratiques nouvelles susceptibles d’amorcer ces connaissances;
b) la création dans les disciplines littéraires ou artistiques, c’est-à-dire la mise en place et le développement d’activités vouées à la production d’œuvres ou de formes d’expression originales;
c) la critique scientifique, littéraire ou artistique, les travaux de synthèse, c’est-à-dire les activités requises pour faire l’état et l’analyse des connaissances acquises dans un domaine du savoir, ainsi que les travaux épistémologiques;
d) les activités reliées au transfert de connaissances et à l’innovation sociale, technologique ou professionnelle.
TP 1.04 La contribution au fonctionnement de l’institution comprend en particulier les activités au sein d’organismes ou d’entités de cette dernière et au sein d’organismes de préparation, de négociation et d’administration de la convention collective.
Elle comprend également les tâches liées à la création, à la modification et à la gestion des programmes, de même que la coordination, l’animation ou la direction de programmes d’études, des secteurs professionnels ou de groupes de recherche, la direction de programmes ou de centres de recherche, ainsi que l’exercice des fonctions administratives de cadre académique ou administratif.
TP 1.05 La contribution au rayonnement universitaire comprend en particulier les activités suivantes :
a) la présentation de communications et la participation active à des colloques, congrès ou autres événements scientifiques ou professionnels susceptibles d’apporter un accroissement de la connaissance, de maintenir et de renouveler une fonction critique ou de faire avancer la diffusion des connaissances et des pratiques nouvelles;
b) la participation à toute forme de manifestation artistique pertinente à la tâche du professeur et compatible avec elle en tant qu’acteur, interprète, metteur en scène, peintre, sculpteur, , propre à contribuer au développement culturel et esthétique de la communauté;
c) la participation à des comités de lecture et à des jurys de thèses ou de mémoires à l’extérieur de l’Université de Montréal ainsi qu’à des comités d’accréditation ou à d’autres formes d’expertise universitaire;
d) le service à la collectivité, c’est-à-dire la participation active à des organismes scientifiques, culturels, professionnels, syndicaux, patronaux, gouvernementaux et sociaux, et les activités d’expertise ou de vulgarisation pertinentes à la tâche du professeur et compatibles avec elle.
TP 2.01 Charge de travail : désigne les activités inhérentes à la tâche définie à l’article TP 1 que le professeur assume pendant une année universitaire.
TP 2.02 Charge d’enseignement : désigne les activités de la fonction d’enseignement assumées par le professeur pendant une année universitaire.
La charge d’enseignement comprend :
1) Charge de cours :
a) les activités de la fonction d’enseignement qui comportent des crédits de cours reconnus par l’Université et qui sont assumées par le professeur pendant une année universitaire et qui comportent des enseignements réguliers du professeur avec un groupe d’étudiants;
b) les activités de la fonction d’enseignement qui comportent des crédits reconnus par l’Université et qui sont assumées par le professeur de manière tutoriale pendant une année universitaire;
c) tout dégrèvement lié à des chaires, subventions et octrois, responsabilités administratives ou syndicales ou autres de même nature doit être attribué à la charge d’enseignement-cours et diminuer d’autant cette
2) Charge d’encadrement :
Les activités de la fonction d’enseignement liées aux crédits attribués à la recherche aux cycles supérieurs conformément au Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et des études postdoctorales.
Reconnaissance de l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs
TP 2.03 a) Reconnaissance de crédits pour l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs :
L’Université reconnaît des crédits pour l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs comme suit :
L’encadrement d’étudiants aux cycles supérieurs dans la réalisation de leurs travaux de mémoire ou de thèse donne au professeur, pour chaque étudiant, les crédits d’enseignement suivants :
– Trois (3) crédits lorsque l’étudiant obtient son diplôme de doctorat;
– Un (1) crédit lorsque l’étudiant obtient son diplôme de maîtrise.
Ces crédits peuvent être fractionnés entre les professeurs qui codirigent une thèse ou un mémoire.
b) Conditions d’utilisation des crédits d’encadrement comptabilisés et reconnus :
i) Tout crédit d’encadrement au-delà de un point cinq (1.5) crédits par année universitaire est comptabilisé par le directeur et reconnu dans une banque de crédits d’encadrement du professeur dans l’année universitaire suivant la Pour les fins d’application de cette disposition, tout encadrement d’étudiant qui obtient son diplôme de doctorat ou de maitrise dans l’année universitaire 2018-2019 doit être comptabilisé, nonobstant la date de la signature de la convention collective;
ii) La banque de crédits du professeur ne peut comporter plus de neuf (9) crédits;
iii) Le professeur peut utiliser les crédits d’encadrement contenus dans sa banque pour réduire le nombre de crédits de sa charge de cours Cependant, il ne peut utiliser les crédits d’encadrement si cela a pour conséquence de réduire sa charge de cours annuelle à moins de six (6) crédits. Pour les fins de cette disposition, les dégrèvements prévus à la clause TP 2.02 ne sont pas comptabilisés dans le seuil minimum de six (6) crédits;
iv) Les dégrèvements reconnus en application de la présente clause ne peuvent dépasser trois (3) crédits par professeur par année;
v) Le directeur peut reporter d’une (1) année un dégrèvement de cours si le dégrèvement est incompatible avec les besoins en matière d’enseignement-cours. Dans ce cas, seul le nombre de crédit de cours dégrèvés peut être transféré à l’année suivante et le professeur a le droit de faire usage d’un dégrèvement de cours jusqu’à six (6) crédits pour cette année. Le professeur peut également choisir d’utiliser ses crédits pour obtenir un fonds de recherche de deux mille six cents soixante-sept dollars (2667$) par crédit. Ce montant est versé à l’unité du professeur, au bénéfice de ce dernier, pour l’engagement de ressources humaines (auxiliaires d’enseignement ou de recherche, attachés de recherche, étudiants postdoctoraux, consultants, ) permettant de l’aider dans sa tâche d’enseignement ou de recherche. Ce montant est indexé pour les années subséquentes selon l’indice des prix à la consommation utilisée par le RRUM pour l’indexation des rentes le 1er janvier précédent;
vi) Le délai pour faire usage des dégrèvements-cours crédités ne peut excéder trois (3) années à compter de leur reconnaissance dans la banque;
vii) À l’expiration du délai de trois (3) ans, les crédits accumulés et non utilisés sont versés au professeur sous forme d’un fonds de recherche de deux mille six cents soixante-sept dollars (2667 $) par crédit. Ce montant est versé à l’unité du professeur, au bénéfice de ce dernier, pour l’engagement de ressources humaines (auxiliaires d’enseignement ou de recherche, attachés de recherche, étudiants postdoctoraux, consultants, ) permettant de l’aider dans sa tâche d’enseignement ou de recherche. Ce montant est indexé pour les années subséquentes selon l’indice des prix à la consommation utilisée par le RRUM pour l’indexation des rentes le 1er janvier précédent.
TP 2.04 La charge de travail d’un professeur comprend des activités dans chacune des quatre (4) fonctions définies à la clause TP 1.01. Cependant, ces fonctions peuvent être exercées dans des proportions et selon des modalités variables. Exceptionnellement, les activités dans une des fonctions peuvent être minimales.
TP 2.05 En règle générale mais sous réserve des conditions particulières propres à chaque département ou faculté, la charge de cours d’un professeur doit comprendre des cours aussi bien au premier cycle qu’aux cycles supérieurs et ne peut être composée exclusivement d’un seul cours répété.
TP 2.06 Pour le professeur adjoint nouvellement engagé, le directeur lui attribue une charge de cours équivalente à cinquante pour cent (50 %) de la charge de cours moyenne de l’unité durant sa première année d’engagement et de soixante-quinze pour cent (75 %) pour sa deuxième année d’engagement.
TP 3.01 L’Université, en tenant compte de toutes les circonstances, veille à ce que les charges de travail soient réparties de façon équitable entre les professeurs d’une faculté ou d’un département, dans le respect des clauses TP 3.02 à TP 3.09 inclusivement.
TP 3.02 La réalisation de la charge de travail du professeur est étalée sur les trois (3) trimestres de l’année universitaire.
Lorsque le programme d’enseignement d’une faculté ou d’un département comprend des cours à chacun des trois (3) trimestres de l’année universitaire, la charge de cours du professeur est étalée sur deux (2) de ces trois (3) trimestres à moins d’une entente écrite avec le professeur. Autrement, la charge de cours du professeur est étalée sur les trimestres d’automne et d’hiver.
TP 3.03 La répartition entre les professeurs d’une faculté ou d’un département des charges d’enseignement correspondant aux besoins de l’enseignement se fait en tenant compte des conditions d’engagement des professeurs, de leurs qualifications particulières et des autres activités de leur charge de travail.
TP 3.04 L’Université tient compte dans la détermination de la charge de travail du chargé d’enseignement engagé selon les termes de la clause CP 2.03 que ce dernier doit pouvoir se qualifier pour être candidat au rang de professeur adjoint. La participation de celui-ci aux activités d’enseignement, de contribution au fonctionnement de l’institution et de contribution au rayonnement universitaire, doit être telle qu’il puisse se consacrer prioritairement à la poursuite des travaux qui lui permettront d’être candidat au rang de professeur adjoint dans les délais prévus à la clause CP 2.03.
TP 3.05 Les cours dispensés par un département ou une faculté sont d’abord répartis par le directeur entre les professeurs, les professeurs sous octroi et les professeurs de formation pratique de cette unité.
Une fois complétée l’attribution des cours entre les professeurs, les professeurs sous octroi et les professeurs de formation pratique d’une unité, l’Université répartit les charges de cours restantes, sans limiter, entre les autres membres du corps professoral, au sens de l’article 27.03 des statuts de l’Université, ou les chargés de cours.
L’Université fournit au Syndicat, à la fin de chaque trimestre, la liste des professeurs invités, des chargés de cours et de formation pratique par département ou faculté accompagnée des sigles de cours qu’ils donnent.
Attribution annuelle de la charge de cours
TP 3.06 L’attribution annuelle de la charge de cours aux professeurs doit respecter les dispositions suivantes :
a) Au plus tard le 15 mars, le professeur fait état de sa charge de travail pour l’année universitaire en cours et propose à son directeur son projet de charge de cours pour l’année suivante;
b) Le directeur rencontre le professeur pour discuter de sa charge de Tenant compte de ces discussions, des mises à jour annuelles du CV des professeurs prévues à la clause TP 3.11 et de sa charge d’encadrement, il établit la charge de cours qu’il entend confier au professeur au cours de la prochaine année universitaire;
c) Au plus tard le 1er mai, le directeur informe par écrit chacun des professeurs pour l’année en cours de son plan de répartition des charges de cours pour l’année suivante et reçoit leurs commentaires;
d) Au plus tard le 15 mai, le directeur convoque une Assemblée pour discuter de son plan de répartition des charges de cours pour l’année suivante et reçoit ses commentaires;
e) Le directeur avise, par écrit, le professeur, au plus tard le 31 mai, de la charge de cours qu’il lui confie pour la prochaine année Le directeur doit s’assurer d’une répartition équitable des charges d’enseignement entre les professeurs. Une copie de ce document est versée au dossier du professeur;
f) Sous réserve de la clause TP 02, le directeur peut, en cours d’année universitaire, modifier la charge de cours qui a été attribuée au professeur pour le trimestre suivant. Dans ce cas, le directeur précise par écrit au professeur concerné, six (6) semaines avant le début d’un trimestre, la charge de cours qu’il lui confie pour ce trimestre. Une copie de ce document est versée au dossier du professeur;
g) Lorsqu’un professeur est rattaché à une unité secondaire, son directeur est le directeur de l’unité principale. L’attribution de sa charge de cours est faite par le directeur de l’unité principale conformément aux dispositions du présent chapitre en concertation avec le directeur de l’unité secondaire et après échange avec le professeur. L’unité secondaire est informée de la partie de la charge qui dépend d’elle.
TP 3.07 Sous réserve de la clause TP 3.06, toute addition ultérieure à la charge de cours nécessite le consentement écrit du professeur. Une telle entente ne peut en aucune manière constituer un précédent.
TP 3.08 Le professeur en congé parental, en année d’étude ou de recherche ou en congé de perfectionnement doit être consulté sur sa charge de cours pour l’année qui vient au même titre que les autres professeurs du département ou de la faculté.
TP 3.09 Le directeur s’assure de la répartition équitable entre les professeurs des activités reliées au fonctionnement de la faculté ou du département et ce, compte tenu des pouvoirs statutaires de l’assemblée.
TP 3.10 Les parties conviennent que le document de l’annexe VI, intitulé « Critères d’évaluation de la charge professorale » et le document de l’annexe VII, intitulé « Directives concernant la charge de travail confiée aux professeurs», constituent des instruments de référence aux fins de l’application des clauses du présent article.
TP 3.11 Chaque année, le professeur fait état de ses réalisations et de ses activités au cours des douze (12) mois précédents en mettant à jour son curriculum vitae défini à l’annexe II de la convention collective.
Cette mise à jour est versée au dossier du professeur défini à la clause CP 4.01.
Cette mise à jour de son curriculum vitae doit être remise avant le 1er mai à son directeur qui la verse à son dossier. Les documents à l’appui devront être rendus disponibles au département ou à la faculté.
En cas de double rattachement, la mise à jour du curriculum vitae est déposée par le professeur à l’unité principale avec une copie à l’unité secondaire, pour la partie des activités qui la concernent.
TP 4.01 L’attribution d’auxiliaires d’enseignement se fait de façon équitable et selon les normes définies à la convention collective des auxiliaires d’enseignement et les pratiques en vigueur dans les unités.
TP 4.02 L’Université accorde au plus tard dans les trente (30) jours de l’entrée en fonction du professeur nouvellement engagé un fonds de démarrage de ses activités de recherche dont le montant est déterminé de façon équitable et en fonction des besoins de la discipline du professeur.
L’Université veille à ce que le nouveau professeur soit installé convenablement (bureau, ameublement, poste de travail, téléphone). Le directeur est le premier responsable de l’installation du nouveau professeur. Cependant, si la question ne peut être réglée à ce niveau, le professeur peut demander l’intervention d’une personne désignée par l’Université pour trouver les solutions appropriées.
TP 4.03 Au plus tard le 15 septembre, l’Université met annuellement à la disposition de chaque professeur ou professeur sous octroi, lorsque celui-ci a remis la mise à jour de son curriculum vitae, conformément aux dispositions prévues à la clause TP 3.11 ou PSOAR 2.05, un montant servant à financer, en tout ou en partie, des dépenses reliées au travail professoral.
Le montant remis est de deux mille deux cent quatre-vingt-trois dollars (2 283 $) pour l’année budgétaire 2018-2019 et sera indexé pour les années subséquentes selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation utilisée par le RRUM pour l’indexation des rentes le 1er janvier précédent. Les sommes inutilisées au cours d’une année budgétaire sont reportées automatiquement à l’année budgétaire suivante. La somme totale dont peut disposer un professeur ou un professeur sous octroi ne peut toutefois pas dépasser six mille dollars (6 000 $).
Le montant mis à la disposition des professeurs est réduit au prorata du temps où ils n’exercent pas leurs fonctions dans leur unité de rattachement, lorsque l’un ou l’autre de ces cas suivants se présente :
– congé de maladie et d’invalidité pour la période excédant une période d’absence continue d’une année;
– congé parental, pour la période excédant une période d’absence continue d’une année;
– congé sans traitement et prêt de service externe, dès le début du congé ou du prêt.
Les dépenses admissibles sont :
– l’achat ou le remplacement d’un ordinateur normalisé conforme à la liste établie par le Comité consultatif prévu aux présentes;
– l’inscription à des cours et à des activités de perfectionnement;
– l’achat de matériel informatique;
– l’achat de logiciels informatiques;
– l’abonnement à une ligne internet à domicile;
– les frais de téléphone, de messagerie vocale et du branchement au réseau informatique, engagés en sus du service actuellement fourni;
– l’utilisation des services de photocopie de l’Université en sus de ceux habituellement assumés par les unités pour l’enseignement;
– l’achat de livres et l’abonnement à des revues;
– les frais d’inscription à un congrès ou à un colloque scientifique ou professionnel;
– les frais de publication, y compris les frais de traduction ou de révision linguistique pour des textes;
– les frais d’adhésion à des associations scientifiques;
– les frais de déplacements (avion, train, autobus) d’un aller-retour entre Montréal et le lieu de la tenue d’un congrès ou d’un colloque scientifique ou
L’équipement acquis par le professeur avec le montant des dépenses reliées au travail professoral demeure la propriété de l’Université. Le professeur s’assure de le rendre au moment de son départ à la retraite, de sa démission ou de sa cessation d’emploi.
Le professeur devra acheter son ordinateur du fournisseur agréé par l’Université et il s’engage à respecter la politique d’achat d’ordinateur sur fonds d’allocation professionnelle.
Cet ordinateur devra être normalisé conformément à la liste déterminée par le Comité consultatif.
Les logiciels courants pour lesquels l’Université possède une licence d’utilisation seront fournis avec l’ordinateur.
Les Technologies de l’information (TI) continueront d’assurer le soutien technique, y compris le transfert de données, de l’ordinateur tel que décrit dans la section Soutien et dépannage de la directive 40.18. L’ordinateur fera l’objet d’une garantie de quatre (4) ans couvrant les bris matériels (pièces et service).
Lors de l’achat, le professeur pourra acquérir une garantie tous risques supplémentaires couvrant le vol ou les autres défectuosités possibles provoquées par des causes extérieures.
Les parties conviennent de maintenir un comité consultatif des ordinateurs pour les professeurs composé de six (6) membres dont trois (3) sont nommés par le Syndicat et trois (3) par l’Université. Son mandat est le suivant :
– établir une liste d’ordinateurs normalisés (matériel et logiciels); et
– faire les recommandations appropriées à l’Université en ce qui concerne les priorités, les critères d’attribution, la nature des logiciels, le service de garantie. Il donne aussi son avis sur toute question qui lui est soumise par l’une ou l’autre des parties.
Une copie des recommandations et des listes émises (ordinateurs normalisés, logiciels) est transmise simultanément à chacune des parties.
TP 5.01 Le professeur, le professeur sous octroi ou le professeur de formation pratique insatisfait de sa charge de travail peut déposer un grief. Le grief est déposé en conformité avec l’article RC 7. Le professeur, le professeur sous octroi ou le professeur de formation pratique assume la charge de travail qui lui a été confiée jusqu’à ce que la décision finale soit rendue.
CP 1.01 Avant de combler un poste, le directeur prépare une description du poste, élabore les critères et les modalités de sélection en fonction des politiques de l’institution, des objectifs et des priorités de développement de la faculté ou du département, identifie les moyens susceptibles de rejoindre les candidats éventuels, présente le tout à l’assemblée pour avis et informe celle-ci, le cas échéant, du plan de redressement de l’unité pour respecter le Programme d’accès à l’égalité à l’emploi (PAÉE).
La description du poste et la publicité qui en est faite comportent la mention que « l’Université souscrit à un programme d’accès à l’égalité à l’emploi (PAÉE) pour les femmes, les minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées et invite ces personnes à s’identifier et à présenter leur candidature ». Le directeur veille à ce que les membres du comité de sélection connaissent, le cas échéant, le plan de redressement du département ou de la faculté pour respecter le PAÉE.
CP 1.02 Le directeur veille à ce que l’assemblée crée un comité de sélection d’au moins deux (2) et d’au plus cinq (5) professeurs. Il peut être membre du comité et le présider.
Chaque comité comprend au moins un (1) professeur du département ou de la même discipline ou à défaut, d’une discipline connexe. Un des membres du comité doit être issu d’un groupe visé par le PAÉE.
Dans le cas de recrutement d’un professeur dans les départements cliniques de la Faculté de médecine, le comité de sélection est composé des personnes suivantes : le directeur du département universitaire, le directeur du centre de recherche, deux (2) professeurs qui ne sont pas membres du comité directeur du département et un (1) professeur sous octroi provenant de l’unité concernée.
Dans les départements cliniques où la masse critique ne permet pas d’identifier deux (2) professeurs ou un (1) professeur sous octroi provenant de l’unité concernée, les professeurs et le professeur sous octroi seront choisis en tenant compte de la discipline visée ou à défaut, d’une discipline connexe.
Chaque membre du comité reçoit une copie du dossier de toutes les candidatures. À sa première réunion, le comité exclut les candidatures qui, à leur face même, ne satisfont pas aux exigences apparaissant dans l’affichage. À partir des candidatures restantes, le comité constitue une liste restreinte de recrutement et la communique aux membres de l’assemblée départementale avant de procéder aux entrevues. Le comité rencontre en entrevue toutes les candidates et tous les candidats retenus sur la liste restreinte de recrutement.
Les originaux de tous les dossiers de candidature sont conservés au secrétariat du département. Les dossiers de candidature, à l’exception de ceux des candidats qui ont explicitement demandé par écrit que leur dossier ne soit pas porté à la connaissance des professeurs membres de l’assemblée, sauf s’ils sont retenus sur la liste restreinte par le comité, peuvent être consultés par les professeurs membres de l’assemblée sur place ou dans un local prévu à cet effet. Le cas échéant, une copie du dossier est mise à la disposition de tout professeur membre de l’assemblée. Cette copie est retournée au secrétariat après consultation.
Le directeur s’assure que les professeurs membres de l’assemblée disposent d’un délai raisonnable dont la date de début est communiquée aux professeurs à l’avance afin qu’ils puissent consulter les dossiers de candidature et transmettre leurs commentaires au comité de sélection avant la constitution de la liste restreinte.
Tous les dossiers, sauf ceux des candidats qui ont demandé par écrit que leurs dossiers ne soient accessibles qu’aux membres du comité de sélection et qui n’ont pas été retenus sur la liste restreinte, continuent à être accessibles aux professeurs membres de l’assemblée après la confection de la liste restreinte et jusqu’au vote de l’assemblée.
Le comité prépare un rapport donnant les motifs d’exclusion des candidatures non retenues dans cette liste restreinte et ordonnant les candidatures retenues selon un ordre de priorité.
Le rapport est distribué aux membres de l’assemblée en même temps que la convocation ou au plus tard quarante-huit (48) heures avant la réunion.
Le directeur fait une proposition d’engagement à partir de la liste des candidatures retenues. La procédure d’engagement prévue à la clause CP 1.2 s’applique par la suite.
Les renseignements nominatifs contenus dans les dossiers de candidature ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la procédure d’engagement. L’obligation de confidentialité s’étend à quiconque participe au processus de sélection.
CP 1.03 L’engagement des professeurs est fait par l’Université selon les règlements de l’Assemblée universitaire.
Le directeur doit prendre avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci. Il est tenu un vote par voie de scrutin secret et il est dressé un compte rendu des opinions exprimées par les professeurs.
Lors de son engagement, le professeur est rattaché à un seul département ou à une seule faculté.
Cependant, le professeur, avec son accord, peut être rattaché à un autre département ou à une autre faculté. Ce rattachement doit être approuvé par l’unité principale et par l’unité secondaire. Dans les deux cas, la procédure prévue à la présente clause s’applique. La nomination dans une unité secondaire est d’une durée de trois (3) ans et peut être renouvelée.
CP 1.04 L’Université informe le professeur de son engagement par une lettre d’engagement qui contient les éléments suivants :
a) l’identification de la faculté ou du département de rattachement du professeur;
b) en cas de détachement, l’identification de l’unité de détachement et la durée de ce détachement;
c) la durée, la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de l’engagement;
d) le rang universitaire;
e) les caractéristiques de l’engagement : plein temps, demi-temps, initial, terminal, renouvelable ou non renouvelable, à titre de substitut ou dans un programme temporaire, avec ou sans permanence;
f) le salaire de base selon la classification salariale et, le cas échéant, toute prime et les années d’expérience reconnues pour fins de classification salariale;
g) les conditions d’admissibilité au rang de professeur adjoint pour le professeur engagé au rang de chargé d’enseignement;
h) les années de service reconnues aux fins de promotion.
L’Université informe le professeur de sa nomination ou de son renouvellement dans une unité secondaire et transmet au Syndicat une copie de cette lettre.
CP 1.05 L’Université transmet simultanément au professeur et au Syndicat une copie de la lettre d’engagement ainsi qu’un tableau indiquant les années d’expérience reconnues aux fins salariales.
CP 1.06 Lorsqu’un engagement commence à une date autre que le 1er juin, sa durée est comptée à partir du premier jour de juin le plus rapproché aux fins du calcul des années de service et de la classification salariale.
CP 2.01 Aux fins de la convention collective, les parties reconnaissent l’existence des titres de professeur titulaire, de professeur agrégé, de professeur adjoint et la catégorie de chargé d’enseignement.
CP 2.02 La procédure de renouvellement et d’octroi de permanence est la même que celle décrite à la clause CP 1.03.
Chargé d’enseignement
CP 2.03 Le candidat engagé comme chargé d’enseignement doit avoir satisfait aux exigences requises lui permettant d’être candidat admissible au rang de professeur adjoint dans un délai d’au plus deux (2) ans et exceptionnellement trois (3) ans tout en assumant une charge de travail conforme aux dispositions de la clause TP 3.04.
CP 2.04 L’engagement d’un chargé d’enseignement est annuel et prend fin le 31 mai.
Il peut être renouvelé deux fois, le second renouvellement ayant un caractère exceptionnel.
Lorsque la chargée d’enseignement a un congé de maternité pendant son engagement ou pendant ses renouvellements d’engagement, la durée de son engagement est, à sa demande, prolongée d’une (1) année.
CP 2.05 L’Université peut, par mesure exceptionnelle, lorsqu’elle ne parvient pas à recruter un candidat répondant aux exigences mentionnées à la clause CP 2.03, engager, pour une durée d’une (1) année, un chargé d’enseignement en vue d’établir la pertinence de lui accorder un congé de perfectionnement.
CP 2.06 Le chargé d’enseignement engagé selon la clause CP 2.05 et qui a bénéficié d’un congé de perfectionnement est soumis aux dispositions des clauses CP 2.03 et CP 2.04 si, à son retour de congé, il ne satisfait pas aux exigences requises pour être candidat admissible au rang de professeur adjoint.
CP 2.07 L’Université convient que le chargé d’enseignement qui s’est qualifié est habituellement nommé professeur adjoint. Dans ce cas, la procédure prévue aux clauses CP 1.01 et CP 1.02 ne s’applique pas.
Professeur adjoint
CP 2.08 A) L’engagement initial au rang de professeur adjoint est d’une durée de trois (3) ans et prend fin le 31 mai.
Le renouvellement est d’une durée de trois (3) ans et prend fin le 31 mai. Cet engagement est dit terminal.
B) Est renouvelé, le professeur adjoint qui :
a) a complété trois (3) années de service au rang de professeur adjoint; et
b) a, compte tenu des activités de cette charge et des circonstances de sa réalisation :
i) démontré des aptitudes à l’enseignement;
ii) démontré sa capacité de contribuer au développement de sa discipline par des recherches;
iii) contribué aux activités de l’institution;
iv) contribué au rayonnement universitaire.
CP 2.09 Un professeur adjoint en congé de perfectionnement, en congé sans traitement ou en congé de maladie pour une période de plus de six (6) mois, voit son engagement prolongé de la même durée que la période de son absence. La durée de la prolongation en raison de l’application de la présente est calculée de façon que l’engagement initial ou le renouvellement de l’engagement se termine le 31 mai.
CP 2.10 L’Université doit mettre fin à l’emploi du professeur adjoint qui n’a pas été promu au rang d’agrégé à la fin de l’engagement terminal.
Professeur agrégé ou titulaire
CP 2.11 A) L’engagement d’un professeur au rang de professeur agrégé ou de professeur titulaire sans permanence est pour une durée de trois (3) ans.
L’Université doit mettre fin à l’emploi du professeur à l’expiration de la période de trois (3) ans si la permanence ne lui a pas été accordée.
Aux fins d’application de la présente clause, un professeur en congé de maladie pour une période de plus de six (6) mois voit son engagement prolongé de la même durée que la période de son absence. La durée de la prolongation en raison de l’application de la présente est calculée de façon à ce que l’engagement se termine le 31 mai.
B) Obtient sa permanence, le professeur agrégé ou titulaire sans permanence qui :
a) a demandé la permanence; et
b) a accompli sa charge de travail conformément aux conditions de promotion à l’agrégation ou à la titularisation (clauses CP 02 et CP 5.03) selon le cas.
CP 2.12 L’Université peut accorder la permanence à la date d’engagement, conformément à la clause CP 1.03.
CP 2.13 Le professeur adjoint qui n’obtient pas un renouvellement d’engagement ou le professeur agrégé ou titulaire à qui la permanence n’est pas accordée à l’expiration de son engagement peut, dans les dix (10) jours ouvrables après l’envoi par l’Université d’une lettre recommandée l’avisant à cet effet, demander que son dossier dit d’évaluation soit transmis au comité d’évaluation.
À cette occasion, le professeur doit indiquer s’il désire être entendu par le comité d’évaluation, conformément à la clause CP 6.04.
La lettre recommandée de l’Université doit énoncer les motifs de la décision. Une copie conforme de cette lettre est envoyée simultanément au Syndicat.
CP 3.01 L’Université peut engager un professeur à quelque rang que ce soit à titre de substitut pour remplacer un professeur temporairement absent ou libéré en vertu de l’article RC 5. L’engagement d’un tel professeur substitut prend fin un 31 décembre ou un 31 mai. Il peut être renouvelé de façon que le total des années de service n’excède pas quatre (4) ans.
CP 3.02 L’Université peut engager un professeur à quelque rang que ce soit à titre de substitut pour combler temporairement un poste à la suite d’un décès ou d’une démission. L’engagement d’un tel professeur substitut prend fin le 31 décembre ou le 31 mai. Il peut être renouvelé de façon à ce que la période totale de service n’excède pas un (1) an.
CP 3.03 L’Université peut engager un professeur à quelque rang que ce soit pour occuper un poste dans un programme temporaire. Cet engagement prend fin le 31 mai. Il peut être renouvelé de façon à ce que le total des années de service n’excède pas quatre (4) ans.
CP 3.04 Lorsqu’un professeur doit être recruté dans une faculté ou dans un département pour un ou des programmes autres que temporaires dans la discipline d’un professeur engagé initialement dans un programme temporaire ou à titre de substitut, la candidature de ce dernier, compte tenu de la description du poste ouvert et face à des candidatures qui, de l’avis du comité de sélection prévu à la clause CP 1.02 sont égales, est retenue de préférence à toute autre candidature.
CP 3.05 La procédure d’engagement pour le professeur engagé selon la clause CP 3.3 est la même que celle prévue aux clauses CP 01, CP 1.02 et CP 1.03.
CP 3.06 La procédure d’engagement pour les professeurs engagés en vertu des clauses CP 3.01 et CP 3.02 est la suivante : le directeur, assisté des professeurs de son département ou de sa faculté, prend les moyens pour susciter des candidatures. Il soumet à l’assemblée une proposition d’engagement. L’engagement est fait selon la clause CP 1.03.
CP 4.01 Tout professeur a un seul dossier dans lequel sont versées toutes les informations pertinentes à sa carrière à l’Université.
Le professeur et le directeur peuvent en tout temps ajouter des pièces à ce dossier à la condition qu’ils s’en informent mutuellement.
Le secrétariat du département dans les facultés départementalisées ou le secrétariat des facultés non départementalisées est dépositaire de ce dossier.
Lorsqu’un professeur est rattaché à une unité secondaire, le dossier du professeur est celui prévu à la présente clause, et le secrétariat de son département principal en est dépositaire. Cependant, une copie des pièces concernant ses activités dans l’unité secondaire est déposée au secrétariat de celle-ci.
CP 4.02 L’évaluation n’intervient qu’en vue d’une décision à prendre en rapport avec la progression du professeur dans sa carrière (comme renouvellement, promotion, permanence) conformément aux dispositions de la présente convention.
Cette évaluation est faite sur la base du dossier dit d’évaluation défini à la clause CP 4.03.
CP 4.03 Un dossier dit d’évaluation est constitué des pièces suivantes extraites du dossier défini à la clause CP 4.01 :
a) le curriculum vitae et les mises à jour annuelles du curriculum vitae prévues à la clause TP 11;
b) la lettre d’engagement si le dossier est constitué pour fins de renouvellement d’engagement ou d’octroi de permanence, ou la lettre de renouvellement d’engagement si le dossier est constitué pour fins de promotion à l’agrégation;
c) tout rapport d’année d’étude et de recherche fait en vertu de la clause CP06;
d) toute évaluation de l’enseignement faite selon le Guide pour l’évaluation de l’activité d’enseignement des professeurs;
e) toute sanction disciplinaire ou tout avertissement non périmé;
f) toute lettre de recommandation ou d’appréciation obtenue par le professeur ou le directeur conformément à la clause CP05;
g) les éléments d’information ayant fait partie du dossier du professeur qui s’est vu reconnaître des années pour fins de promotion selon la clause CP05;
h) toute autre pièce jugée utile aux fins d’évaluation par le professeur à l’exception de ses publications qu’il doit rendre disponibles au département ou à la faculté;
i) toute autre pièce jugée utile aux fins d’évaluation par le directeur et portée à la connaissance du
CP 4.04 Aux fins de renouvellement, d’octroi de permanence ou de promotion, il appartient au professeur de constituer ce dossier dit d’évaluation.
Le professeur, s’il le désire, prépare un exposé à l’appui de sa demande de renouvellement d’engagement, d’octroi de permanence ou de promotion et le joint à son dossier dit d’évaluation.
Aucune autre pièce sauf les avis et les recommandations prévus aux règlements de l’Assemblée universitaire ne peut être ajoutée à ce dossier dit d’évaluation entre le moment où le premier corps constitué en vertu des règlements de l’Assemblée universitaire en a été saisi et jusqu’à ce qu’une décision soit prise relativement au renouvellement, à la permanence ou à la promotion. Ces avis et recommandations sont simultanément ajoutés au dossier prévu à la clause CP 4.01.
Cependant, après avoir pris connaissance des avis et recommandations prévus aux règlements de l’Assemblée universitaire, le professeur peut faire par écrit les commentaires et les observations qu’il juge utiles et les joindre à son dossier dit d’évaluation.
Lorsqu’un professeur est rattaché à une unité secondaire depuis au moins deux (2) ans, il constitue un dossier concernant ses activités dans cette unité. Ce dossier, ainsi que les avis et les recommandations de l’unité secondaire, sont joints à son dossier dit d’évaluation avant que la première instance en soit saisie dans son unité de rattachement principal.
Le délai peut être inférieur à deux (2) ans si le professeur estime que le dossier de ses activités réalisées dans l’unité secondaire doit être joint à son dossier dit d’évaluation. À cet effet, il doit en aviser, par écrit, le directeur de l’unité secondaire.
Le professeur qui présente une demande de renouvellement ou de promotion a jusqu’au 15 août pour déposer son dossier d’évaluation au secrétariat du département ou de la faculté. Exceptionnellement, après entente avec le directeur du département, le professeur peut déposer son dossier d’évaluation au plus tard le 15 septembre.
CP 4.05 Toute personne dont on sollicite une lettre de recommandation ou d’appréciation doit être informée du droit d’accès du professeur à son dossier et le répondant doit accepter par écrit l’une des deux formules de divulgation suivantes :
a) divulgation du contenu du document et du nom du répondant;
b) divulgation du contenu du document, le nom du répondant apparaissant dans une liste connue du
CP 4.06 Tout professeur peut, pendant les heures normales de travail, consulter son dossier défini à la clause CP 4.01 en présence du directeur ou de son représentant. Aucune pièce du dossier ne peut être retirée sauf dans le cas de l’application de la clause RC 8.05. Le professeur a le droit d’obtenir une photocopie de toute pièce apparaissant au dossier, étant entendu qu’il assume le coût de toute photocopie supplémentaire.
CP 4.07 L’appréciation de l’activité d’enseignement-cours faite par les étudiants doit respecter les principes établis dans le Guide prévu à l’annexe IV de la convention collective. Parmi les modalités d’administration de cette appréciation, l’Université doit au moins prévoir une (1) période dédiée à cette fin en classe, déterminée conjointement avec le ou la professeure, sauf lorsqu’il s’agit de cours en ligne. Toute appréciation de l’activité enseignement-cours par les étudiants doit être effectuée selon une procédure systématique.
CP 5.01 Sauf dans les cas des professeurs sous octroi, la promotion au rang d’agrégé confère la permanence. Les professeurs agrégés et les professeurs titulaires permanents ont la permanence.
CP 5.02 Est promu au rang de professeur agrégé le professeur adjoint qui :
a) a complété cinq (5) années de service au rang d’adjoint; et
b) a accompli sa charge de travail de façon conforme à l’objectif d’excellence de l’Université. Pour ce faire, le professeur, compte tenu des activités de cette charge et des circonstances de sa réalisation :
i) a démontré des qualités d’enseignant;
ii) a contribué au développement de sa discipline par des recherches;
iii) a contribué aux activités de l’institution;
iv) a contribué au rayonnement universitaire.
CP 5.03 Est promu au rang de professeur titulaire, le professeur agrégé qui :
a) a complété six (6) années de service au rang de professeur agrégé; et
b) a accompli sa charge de travail de façon conforme à l’objectif d’excellence de l’Université. Pour ce faire, le professeur, compte tenu des activités de cette charge et des circonstances de sa réalisation :
i) s’est distingué dans son enseignement;
ii) s’est distingué par la qualité de sa recherche;
iii) a contribué de façon significative aux activités de l’institution;
iv) a contribué de façon significative au rayonnement universitaire.
CP 5.04 Le professeur qui n’a pas complété le nombre d’années de service prévu à l’alinéa a) de la clause CP 5.02 ou à l’alinéa a) de la clause CP 5.03, peut présenter une demande de promotion au plus tard le 15 août de chaque année. Exceptionnellement, après entente avec le directeur du département, le professeur peut présenter une demande de promotion au plus tard le 15 septembre de chaque année.
CP 5.05 Aux fins de calcul du nombre d’années de service prévu à l’alinéa a) de la clause CP 5.02 et à l’alinéa a) de la clause CP 5.03, les années de service d’un professeur effectuées dans une autre université à un rang au moins équivalent à celui de professeur adjoint pour la promotion à l’agrégation ou à un rang au moins équivalent à celui de professeur agrégé pour la promotion à la titularisation sont réputées être des années de service à l’Université si elles ont été reconnues au moment de l’engagement. Il en est de même, selon le cas, des autres années d’expérience pertinentes reconnues pour fin de promotion lors de l’engagement.
CP 5.06 Aux fins de l’alinéa a) de la clause CP 5.02 et de l’alinéa a) de la clause CP 5.03, les absences de plus de six (6) mois pour maladie, pour congé de perfectionnement ou pour congé sans traitement ne sont pas comptées.
CP 5.07 L’étude des dossiers dit d’évaluation aux fins de promotion est faite conformément aux règlements suivants de l’Assemblée universitaire : « Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts et des sciences et à la Faculté de médecine » et « Règlement de nomination et de promotion des professeurs et d’engagement des autres membres du personnel enseignant ».
CP 5.08 Tout professeur qui a complété le nombre d’années de service prévu à l’alinéa a) de la clause CP 5.02 ou à l’alinéa a) de la clause CP 5.03 et qui est informé par son directeur que son dossier dit d’évaluation aux fins de promotion n’a pas fait l’objet d’une recommandation favorable par son conseil de faculté ou par le comité exécutif de la Faculté des arts et des sciences ou de la Faculté de médecine, peut dans les quinze (15) jours de la réception d’un tel avis, demander par écrit au directeur que son dossier dit d’évaluation aux fins de promotion soit transmis au Conseil de l’Université. Sur réception de cette demande, le directeur ou le doyen transmet ledit dossier du professeur au Conseil de l’Université en y joignant la résolution du conseil de faculté ou du comité exécutif dans le cas de la Faculté des arts et des sciences ou de la Faculté de médecine et l’avis du doyen.
CP 5.09 Lorsqu’un dossier dit d’évaluation aux fins de promotion est transmis au Conseil de l’Université, celui-ci accorde ou refuse la promotion. L’Université informe le professeur non promu de sa décision ainsi que de ses motifs par courrier recommandé.
CP 5.10 Le professeur non promu qui a complété le nombre d’années de service prévu à l’alinéa a) de la clause CP 5.02 ou à l’alinéa a) de la clause CP 5.03, peut demander que son dossier dit d’évaluation aux fins de promotion soit transmis au comité d’évaluation prévu à l’article CP 6. Pour être recevable, une telle demande doit être présentée par écrit au Bureau du personnel enseignant au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables après l’envoi par l’Université de ladite lettre recommandée. À cette occasion, le professeur doit indiquer s’il désire être entendu par le comité d’évaluation conformément à la clause CP 6.04.
CP 6.01 Le comité d’évaluation est composé de cinq (5) membres dont au moins une professeure, nommés conjointement par les parties parmi les professeurs titulaires de l’Université et ce, pour la durée de la présente convention collective. De plus, les parties nomment un président parmi les cinq (5) membres du comité d’évaluation.
Les parties nomment également six (6) membres substituts dont au moins deux (2) professeures et un président substitut qui sont appelés à remplacer tout membre du comité qui est dans l’incapacité d’agir ou en conflit d’intérêts.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre peut continuer à instruire une demande dont il est saisi et en décider.
CP 6.02 Le comité d’évaluation reçoit les demandes transmises en vertu des clauses CP 2.13, CP 5.10, PSOAR 3.19 et PSOAR 3.21 et en dispose à l’exclusion du comité des différends ou du comité d’appel des différends prévus à l’article 27.9 des Statuts de l’Université.
CP 6.03 Le comité d’évaluation étudie de novo le dossier dit d’évaluation du professeur et peut réviser tous les aspects de la décision portée devant lui.
Le comité d’évaluation décide en application de la présente convention collective et des règlements de l’Assemblée universitaire. Il doit aussi tenir compte des circonstances de réalisation de la charge de travail du professeur.
Le comité d’évaluation peut confirmer la décision ou l’infirmer et il doit alors rendre la décision qui aurait été rendue en premier lieu. Il peut rendre toute ordonnance et accorder, s’il y a lieu, le paiement d’une compensation.
CP 6.04 Le comité d’évaluation est maître de sa procédure. Il agit de façon équitable et non contradictoire.
À leur demande, le comité doit permettre au professeur et à l’Université d’expliquer verbalement le dossier dit d’évaluation et de se faire alors assister par un professeur de l’Université. Le professeur peut alors exposer les raisons qui, selon lui, justifient une révision de la décision de l’Université.
Le comité peut, de sa propre initiative ou à la suggestion du professeur ou de l’Université et à la connaissance de l’un et l’autre, requérir toute information additionnelle. L’Université est tenue de fournir toute information additionnelle requise par le comité d’évaluation et, le cas échéant, de se présenter devant lui.
Aux fins d’application du deuxième paragraphe de la présente disposition «professeur de l’Université» inclut un professeur retraité de l’Université de Montréal ainsi qu’un professeur exerçant des fonctions administratives à l’Université de Montréal.
CP 6.05 Le comité d’évaluation rend une décision écrite et motivée, sans retard et, dans toute la mesure du possible, avant le premier juin de chaque année.
CP 6.06 La décision du comité d’évaluation est exécutoire. Elle lie les parties sous réserve des dispositions de la clause CP 6.07.
CP 6.07 Le professeur qui s’est prévalu de la clause CP 6.02 et dont le renouvellement d’engagement, l’octroi de la permanence ou la promotion, selon le cas, n’a pas été accordé, peut présenter un grief.
Dans de tels cas, l’arbitre ne peut apprécier que la légalité de la décision rendue.
Lorsque l’arbitre prononce la nullité de la décision rendue, il ordonne que la procédure d’étude du dossier soit reprise en totalité ou en partie.
L’arbitre a le pouvoir de prescrire toutes les mesures qu’il juge appropriées afin de sauvegarder les droits des parties pour que la reprise de l’étude du dossier se fasse en respectant les statuts, les règlements et la présente convention collective.
Cette reprise de procédure inclut le recours au comité d’évaluation qui doit être, alors, composé de cinq (5) membres qui ne se sont pas prononcé lors de la première étude du dossier. Dans un tel cas, le professeur ne peut plus recourir à la procédure de règlement de grief et d’arbitrage.
CP 7.01 L’année d’étude et de recherche est accordée par l’Université à un professeur agrégé ou titulaire et ce, dans un milieu de recherche ou d’enseignement supérieur autre que l’Université de Montréal, dans le but de lui permettre :
a) de renouveler et d’enrichir ses connaissances; ou
b) de se consacrer uniquement à ses activités de recherche.
Cependant, sur demande justifiée du professeur, l’Université peut l’autoriser à prendre une année d’étude et de recherche à l’Université de Montréal.
CP 7.02 L’année d’étude et de recherche est d’une durée de douze (12) mois ou de six (6) mois et débute le 1er juin ou le 1er janvier.
À la demande du professeur, l’Université scinde l’année d’étude et de recherche en deux périodes de six (6) mois dans une période de six (6) années. La répartition des deux périodes de six (6) mois se fait après entente entre l’Université et le professeur, compte tenu de la nature du projet et des besoins d’enseignement.
CP 7.03 L’Université accorde une année d’étude et de recherche au professeur qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) être professeur agrégé ou titulaire;
b) compter six (6) années de service depuis sa nomination comme professeur (adjoint, agrégé ou titulaire) à l’Université ou depuis la fin de sa dernière année d’étude et de recherche (dans le cas d’une année d’étude et de recherche répartie sur deux périodes de six (6) mois, six (6) années après le 1er juin qui suit le début de la première des deux périodes) ou compter six (6) années de service comme professeur d’université dans un rang au moins équivalent à celui de professeur adjoint, dont les quatre (4) dernières au service de l’Université;
c) soumettre un plan de travail conforme aux objectifs mentionnés à la clause CP01;
d) pour le professeur qui s’est déjà prévalu des dispositions du présent article, joindre le rapport d’activités prévu à la clause CP06 et un exposé des retombées de sa dernière année d’étude et de recherche.
CP 7.04 Le professeur qui désire obtenir une année d’étude et de recherche en fait la demande par écrit au directeur au plus tard le 1er décembre, pour une année d’étude et de recherche débutant le 1er juin suivant, ou au plus tard le 15 avril, pour une année d’étude et de recherche débutant le 1er janvier suivant. L’Université doit transmettre sa réponse par écrit au professeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant les délais ci-dessus mentionnés pour la présentation de la demande.
CP 7.05 L’Université peut décider de retarder d’un an le début d’une année d’étude et de recherche si l’absence du professeur est incompatible avec les besoins en matière d’enseignement ou de recherche. En tel cas, une année est soustraite du nombre d’années requises pour une seconde demande d’année d’étude et de recherche.
Il en est de même pour la professeure agrégée qui s’est prévalue des dispositions de la clause AS 6.43. En pareil cas, la professeure enceinte ou en congé de maternité doit en informer préalablement par écrit son directeur.
CP 7.06 Dans les trois (3) mois suivant la fin de son année d’étude et de recherche, le professeur dépose auprès de son directeur un rapport circonstancié de ses activités, lequel fait partie de son dossier défini à la clause CP 4.01.
CP 7.07 Le professeur en année d’étude et de recherche d’une durée de douze (12) mois ou de deux fois six (6) mois dans une période de six (6) années reçoit un montant égal à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement plus le montant des bourses et du financement extérieur qu’il obtient.
Le professeur en année d’étude et de recherche d’une durée de six (6) mois reçoit cent pour cent (100 %) de son traitement plus le montant des bourses et du financement extérieur qu’il obtient.
Lorsque le professeur reçoit un montant à titre de subvention de recherche accordé conformément à la clause CP 7.14, l’Université réduit d’autant le traitement prévu au paragraphe précédent.
CP 7.08 Dans le cas où le professeur en année d’étude et de recherche n’obtient pas de bourse ou de financement extérieur mais reçoit d’un organisme extérieur le remboursement de ses frais de déplacement entre Montréal et son lieu principal de séjour, l’Université lui verse sous forme de traitement un montant forfaitaire égal aux frais remboursés par l’organisme extérieur et ce, sur présentation de pièces justificatives.
La présente s’applique au professeur qui séjourne plus de six (6) mois hors du Québec dans le cas d’une année d’étude et de recherche de douze (12) mois, ou plus de trois (3) mois dans le cas d’une année d’étude et de recherche de six (6) mois. Pour une année d’étude et de recherche scindée en deux parties de six (6) mois dans une période de six (6) années, le séjour hors du Québec doit être de plus de trois (3) mois pour chacune des parties de six (6) mois.
CP 7.09 L’Université rembourse, sur présentation de pièces justificatives, les frais suivants, à la condition qu’ils ne soient pas payés par un autre organisme :
a) les frais d’études pertinents au projet selon la clause CP01;
b) les frais de déplacement, selon le tarif du billet d’avion en classe économique, d’un aller et retour entre Montréal et le lieu principal de séjour (endroit où le professeur séjourne le plus longtemps) pendant son année d’étude et de recherche pour le bénéficiaire, pour son conjoint et pour ses enfants à charge qui l’accompagnent pour une durée d’au moins quatre (4) mois, à condition que le séjour soit d’au moins six (6) mois dans le cas d’une année d’étude et de recherche de douze (12) mois; dans le cas d’une année d’étude et de recherche de six (6) mois ou de l’année d’étude et de recherche en deux parties de six (6) mois, le séjour du professeur doit être d’au moins trois (3) mois et son conjoint et ses enfants à charge doivent l’accompagner pour une durée d’au moins trois (3) mois;
c) dans le cas du professeur qui est appelé à faire plusieurs séjours à l’étranger dont la durée totale est de plus de six (6) mois dans le cas d’une année d’étude et de recherche d’un (1) an et de plus de trois (3) mois dans le cas d’une année d’étude et de recherche de six (6) mois ou de l’année d’étude et de recherche en deux parties de six (6) mois, l’Université s’engage à lui rembourser les frais de déplacement, selon le tarif du billet d’avion en classe économique, d’un aller et retour entre Montréal et le lieu le plus éloigné;
d) les frais de déplacement selon le tarif du billet d’avion en classe économique d’un aller et retour entre Montréal et le lieu le plus éloigné hors Québec pour le professeur qui prend une année d’étude et de recherche à Montréal et qui est appelé à séjourner hors du Québec pour une durée totale d’au moins un (1) mois;
e) jusqu’à concurrence de trois mille cinq cent dollars (3 500 $), d’autres frais afférents à la réalisation du projet d’année d’étude et de recherche à la condition que le séjour hors Québec soit d’au moins un (1) mois.
CP 7.10 L’Université doit, normalement dans les trente (30) jours de la présentation de toutes les pièces justificatives requises, rembourser au professeur les frais admissibles.
CP 7.11 Le professeur en année d’étude et de recherche doit se consacrer à plein temps à son plan de travail tel que défini à la clause CP 7.03 alinéa d).
Le professeur peut cependant participer à des activités occasionnelles telles que conférences, séminaires, etc.
CP 7.12 Le professeur qui quitte volontairement son emploi pendant l’année d’étude et de recherche ou l’année qui suit le terme de son année d’étude et de recherche rembourse à l’Université la somme d’argent correspondant aux frais que l’Université lui a versés en sus de son traitement en vertu de la clause CP 7.09.
CP 7.13 Le professeur est libéré de tout remboursement dans le cas de décès ou d’invalidité permanente le rendant incapable de satisfaire à ses obligations.
CP 7.14 Le professeur qui se voit accorder une année d’étude et de recherche dans le but prévu au paragraphe b) de la clause CP 7.01 peut obtenir une subvention de recherche. L’Université approuve et détermine le montant de cette subvention de recherche accordée au professeur suite au dépôt par celui-ci d’une projection de dépenses au plus tard trois (3) mois avant le début du congé.
Les montants obtenus dans le cadre de cette subvention de recherche ne peuvent servir au calcul des contributions au régime de retraite, aux régimes d’assurances collectives et aux avantages sociaux reliés à l’emploi et ne sont pas sujets aux déductions associées à un salaire.
CP 8.01 Le congé de perfectionnement est un congé accordé à un professeur afin de lui permettre de poursuivre des études conduisant à un diplôme supérieur ou l’équivalent, ou de se préparer à un enseignement dans une discipline.
CP 8.02 L’Université peut accorder un congé de perfectionnement à un professeur qui satisfait aux conditions suivantes :
a) posséder au moins une (1) année de service à l’Université;
b) faire la preuve que des bourses ou des aides similaires ont été demandées;
c) soumettre un projet d’étude et de modalités de réalisation qui correspondent aux objectifs de l’Université;
d) être accepté comme étudiant dans une autre université s’il postule un grade supérieur.
CP 8.03 Le professeur qui désire obtenir un congé de perfectionnement en fait la demande par écrit au directeur, au plus tard le 1er décembre. Le directeur obtient l’avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci. L’Université doit transmettre sa réponse par écrit au professeur, au plus tard le 1er mars suivant.
CP 8.04 Le congé de perfectionnement est accordé pour une (1) année et peut être renouvelé, s’il y a lieu, pour une deuxième année. Une prolongation au-delà d’une deuxième année ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles jugées valables par l’Université.
CP 8.05 Le professeur qui désire obtenir un renouvellement de son congé de perfectionnement doit faire parvenir au directeur une demande écrite au plus tard le 1er mars précédant l’expiration de son congé en y joignant les pièces justificatives nécessaires comprenant, entre autres, l’état des études entreprises, l’échéancier de travail et, s’il postule un diplôme, un rapport de son directeur de thèse. Le directeur obtient l’avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci. L’Université doit transmettre sa réponse par écrit au professeur, au plus tard le 1er mai suivant.
CP 8.06 Le professeur en congé de perfectionnement reçoit soixante-quinze pour cent (75 %) de son traitement pendant la durée du congé, plus les bourses ou les aides analogues reçues d’organismes extérieurs jusqu’à concurrence de son plein traitement.
CP 8.07 L’Université rembourse, sur présentation de pièces justificatives, les frais suivants à la condition qu’ils ne soient pas payés par un autre organisme :
a) les frais de scolarité;
b) les frais de déplacement d’un aller et retour entre Montréal et le lieu principal de séjour pendant le congé pour le bénéficiaire du congé de perfectionnement, pour son conjoint et pour ses enfants à charge qui l’accompagnent pour la majeure partie de son séjour selon le tarif du billet d’avion en classe économique;
c) les frais de déménagement, d’entreposage, et de surplus de bagage jusqu’à concurrence de deux mille cinq cent dollars (2 500 $).
CP 8.08 L’Université doit, normalement dans les trente (30) jours de la présentation de toutes les pièces justificatives requises, rembourser au professeur les frais de scolarité et les frais admissibles.
CP 8.09 Le professeur qui bénéficie d’un congé de perfectionnement s’engage à poursuivre la réalisation du projet d’étude et à revenir comme professeur à temps complet pour une période d’au moins trois (3) années consécutives à compter de la fin de son congé. Le professeur doit signer, avant son départ en congé, un engagement à cet effet.
CP 8.10 Le professeur qui a bénéficié d’un congé de perfectionnement doit rembourser à l’Université les sommes reçues pendant son congé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) s’il n’a pas pris les moyens convenus pour réaliser son projet d’étude;
b) s’il ne réintègre pas son poste à la fin de son congé alors que l’Université requiert ses services;
c) s’il quitte son emploi avant d’avoir complété la période de service requise; dans ce cas le remboursement s’effectue au prorata du temps qu’il lui reste à
CP 8.11 Le professeur est libéré de tout remboursement dans les cas suivants :
a) décès;
b) invalidité permanente le rendant incapable de satisfaire à ses obligations;
c) si l’Université ne le maintient pas dans son poste de
CP 8.12 Le professeur engagé pour remplacer temporairement un professeur absent ou engagé dans le cadre d’un programme temporaire n’est pas admissible au congé de perfectionnement, sauf exception décidée par l’Université.
PSOAR 1.01 Aux fins de la convention collective, les parties reconnaissent les titres de professeur sous octroi adjoint, de professeur sous octroi agrégé, de professeur sous octroi titulaire et la catégorie d’attaché de recherche.
PSOAR 1.02 Le professeur sous octroi est une personne qui est engagée pour une durée déterminée, qui détient durant toute la durée de son engagement soit une bourse salariale externe provenant d’un organisme doté de comités de pairs ou des fonds externes permettant de payer au moins quarante pourcent (40%) de sa rémunération et qui poursuit de façon autonome un programme de recherche dans le cadre des objectifs et des engagements d’un département, d’une faculté, d’un institut ou d’un centre de recherche.
Le rang attribué lors de son engagement initial est le même que celui qui serait attribué à un professeur détenant des qualifications équivalentes.
La promotion à un autre rang se fait selon la procédure utilisée pour les professeurs.
Le rang ne sert qu’à établir son niveau de qualification et sa classification salariale, il n’a aucune relation avec la durée de son engagement ou le renouvellement de cet engagement.
PSOAR 1.03 L’attaché de recherche est celui qui participe à la réalisation des projets de recherche soit d’un centre, d’un institut, d’un département ou d’une faculté, soit des professeurs ou des professeurs sous octroi.
Il doit posséder des qualifications équivalentes à celles exigées des professeurs adjoints dans sa discipline.
PSOAR 1.04 Les professeurs sous octroi sont couverts par les dispositions suivantes de la présente convention : régime conventionnel (RC), CP 1.03, dossier et évaluation (CP 4), promotion (CP 5, à l’exception de CP 5.01), recours (CP 6); TP 3.05, TP 4.02, TP 4.03 et TP 5, avantages sociaux (AS), rémunération (RE), dispositions générales et durée (DG) et propriété intellectuelle (PI). Cependant, les dispositions de l’article CP 7 (année d’étude et de recherche) ne s’appliquent que si les règles de l’organisme subventionnaire le permettent.
PSOAR 1.05 L’attaché de recherche est couvert par les dispositions suivantes de la présente convention : régime conventionnel (RC), dispositions générales et durée (DG), propriété intellectuelle (PI) et avantages sociaux (AS) à l’exception de l’article AS 5 (congé sans traitement) et des clauses AS 6.21, AS 6.22 et AS 6.33. Il est rémunéré selon les dispositions de la clause PSOAR 4.04.
PSOAR 2.01 Le professeur sous octroi se consacre essentiellement à la recherche et à l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs. Il apporte aussi sa contribution au rayonnement universitaire, au fonctionnement de l’institution et à l’enseignement dans son domaine de recherche.
PSOAR 2.02 Les activités de chacune des fonctions mentionnées à la clause PSOAR 2.01 sont décrites aux clauses TP 1.02, TP 1.03, TP 1.04 et TP 1.05.
PSOAR 2.03 Le professeur sous octroi est appelé à participer à des activités d’enseignement, plus particulièrement au niveau des deuxième et troisième cycles.
Il appartient au directeur d’établir cette participation après échange avec le professeur sous octroi et avec son accord. Le directeur avise alors le professeur sous octroi, au plus tard le 31 mai, de sa participation à l’enseignement. Copie de cet avis est mise à son dossier.
PSOAR 2.04 Il appartient au directeur de veiller à ce que le professeur sous octroi contribue aux activités reliées au fonctionnement du centre de recherche, du département ou de la faculté.
PSOAR 2.05 Chaque année, le professeur sous octroi fait état de ses réalisations et de ses activités au cours des douze (12) mois précédents en mettant à jour son curriculum vitae défini à l’annexe II de la présente convention collective. Cette mise à jour du curriculum vitae doit être remise avant le 1er mai au directeur qui la verse à son dossier.
PSOAR 3.01 a) Le directeur qui désire recruter un professeur sous octroi demande aux candidats de préparer un dossier de candidature.
L’original du dossier de candidature est conservé au secrétariat du département et peut être consulté par les professeurs membres de l’assemblée sur place ou dans un local prévu à cette fin. Le cas échéant, une copie du dossier est mise à la disposition de tout professeur membre de l’assemblée. Cette copie est retournée au secrétariat après consultation.
Le directeur veille à ce que les membres du comité de sélection connaissent, le cas échéant, le plan de redressement du département ou de la faculté pour respecter le PAÉE. Le directeur s’assure que les professeurs membres de l’assemblée disposent d’un délai raisonnable dont la date de début est communiquée aux professeurs à l’avance afin qu’ils puissent consulter le dossier de candidature avant la date du vote prévu à l’assemblée.
Les renseignements nominatifs contenus dans le dossier de candidature ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la procédure d’engagement. L’obligation de confidentialité s’étend à quiconque participe au processus de sélection.
L’engagement des professeurs sous octroi est fait par l’Université selon les règlements de l’Assemblée universitaire.
Le directeur doit prendre avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci. Il est tenu un vote par voie de scrutin secret et il est dressé un compte rendu des opinions exprimées par les professeurs.
Le professeur sous octroi peut être détaché à un centre de recherche ou à un institut.
b) Dans les départements cliniques, le comité de sélection est composé des personnes suivantes : le directeur du département universitaire, le directeur du centre de recherche, deux professeurs membres du SGPUM qui ne sont pas membres du comité directeur du département et un professeur sous octroi du département. Un des membres du comité doit être issu d’un groupe visé par le PAÉE.
Dans les départements cliniques où la masse critique ne permet pas d’identifier deux professeurs membres du SGPUM ou un professeur sous octroi provenant de l’unité concernée, les professeurs membres du SGPUM et le professeur sous octroi seront choisis en tenant compte des champs scientifiques connexes et ayant des affinités disciplinaires.
Le directeur veille à ce que les membres du comité de sélection connaissent, le cas échéant, le plan de redressement du département ou de la faculté pour respecter le PAÉE.
Le directeur s’assure que les professeurs membres de l’assemblée disposent d’un délai raisonnable dont la date de début est communiquée aux professeurs à l’avance afin qu’ils puissent consulter le dossier de candidature avant la date du vote prévu à l’assemblée.
Le comité de sélection fait rapport à l’assemblée départementale sur une base annuelle.
PSOAR 3.02 L’Université informe le professeur sous octroi de son engagement par une lettre dite d’engagement contenant les éléments suivants :
a) l’identification du département ou de la faculté de rattachement;
b) en cas de détachement, l’identification de l’unité de détachement et la durée de ce détachement;
c) la durée, la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de l’engagement;
d) le rang universitaire;
e) les caractéristiques de l’engagement : plein temps, demi-temps, renouvelable;
f) le salaire de base et, le cas échéant, toute prime, de même que les années d’expérience reconnues pour fins de classification salariale dans les cas où les dispositions de l’article RE s’appliquent;
g) la ou les sources de financement du traitement;
h) les années de service reconnues aux fins de promotions.
PSOAR 3.03 L’Université transmet au Syndicat une copie de la lettre d’engagement et, le cas échéant, un tableau indiquant les années d’expérience reconnues aux fins salariales.
PSOAR 3.04 Lorsqu’un engagement commence à une date autre que le 1er juin, sa durée est comptée à partir du premier jour de juin le plus rapproché aux fins du calcul des années de service et de la classification salariale.
PSOAR 3.05 Le professeur sous octroi en congé sans traitement ou en congé de maladie pour une période de plus de six (6) mois, voit son engagement prolongé de la même durée que la période de son absence. La durée de la prolongation en raison de l’application de la présente est calculée de façon à ce que l’engagement se termine le 31 mai.
Cette clause ne s’applique pas au professeur sous octroi dont le traitement est assuré par une bourse nominative de chercheur d’organismes extérieurs à l’Université.
Dans le cas d’un congé de maternité, l’engagement est prolongé selon les politiques des organismes subventionnaires nonobstant la clause PSOAR 3.09.
PSOAR 3.06 Le professeur sous octroi est engagé par un contrat à durée déterminée qui coïncide avec la durée de la bourse salariale externe ou des fonds externes qu’il détient et qui permettent le paiement d’au moins quarante pourcent (40%) de sa rémunération.
Renouvellement
PSOAR 3.07 Le renouvellement de l’engagement du professeur sous octroi est fait par l’Université selon la procédure applicable aux professeurs.
Dans le cas où le renouvellement est de moins de trois (3) ans, seule une recommandation du directeur accompagnée d’un avis de l’Assemblée de département est nécessaire.
PSOAR 3.08 Aux fins de renouvellement, l’évaluation est faite sur la base du dossier dit d’évaluation du professeur sous octroi défini à la clause CP 4.03.
PSOAR 3.09 Le renouvellement de l’engagement du professeur sous octroi est assujetti à la condition qu’il obtienne, maintienne ou renouvelle une bourse salariale ou des fonds externes permettant de payer au moins quarante pourcent (40%) de sa rémunération durant toute la période du renouvellement. Le professeur sous octroi est renouvelé par un contrat à durée déterminée dont le terme coïncide avec celui de la bourse salariale ou des fonds externes.
PSOAR 3.10 Au plus tard avant la fin d’une cinquième (5e) année comme professeur sous octroi, le directeur prend avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci à l’effet de réserver ou non au professeur sous octroi un poste régulier existant ou à venir. Il est tenu un vote par voie de scrutin secret et il est dressé un compte- rendu des opinions exprimées par les professeurs. L’Université avise par écrit le professeur sous octroi de son intention ou non de l’intégrer dans un poste de professeur.
Si l’Université avise le professeur sous octroi qu’il sera intégré dans un poste de professeur, cette intégration doit se faire dans les cinq (5) années qui suivent l’avis écrit prévu au paragraphe qui précède et cette intégration confère la permanence.
Sera intégré dans un poste de professeur, le professeur sous octroi qui durant la période prévue au deuxième paragraphe de la présente clause, a notamment :
- bénéficié de façon régulière d’une ou de subventions de fonctionnement d’organismes extérieurs à l’Université dotés d’un comité de pairs ou l’équivalent, ou d’un support salarial provenant d’un organisme subventionnaire reconnu;
- participé activement à l’encadrement d’étudiants aux études supérieures;
- démontré des qualités d’enseignant compte tenu des activités de sa charge et des circonstances de sa réalisation;
- été promu au rang de professeur sous octroi agrégé.
Dans le cas où l’Université décide d’intégrer un professeur sous octroi dans un poste de professeur, elle procède immédiatement à son engagement comme professeur ou elle lui signifie par écrit la date à laquelle il entrera en fonction comme professeur. Une copie de cette lettre est transmise au Syndicat. Le professeur sous octroi continue à recevoir la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la présente convention jusqu’à son intégration comme professeur.
Dans le cas où l’Université décide de ne pas intégrer un professeur sous octroi dans un poste de professeur, celui-ci peut continuer sa carrière à l’Université comme professeur sous octroi conformément aux dispositions de la clause PSOAR 3.09. Un avis de non-intégration n’est pas irrévocable.
Dans tous les cas d’intégration d’un professeur sous octroi dans un poste de professeur, l’engagement est fait sous réserve des dispositions de la clause CP 1.03. Cependant, les clauses CP 1.01 et CP 1.02 ne s’appliquent pas.
Promotion
PSOAR 3.11 La promotion du professeur sous octroi est faite par l’Université selon la procédure applicable aux professeurs, y compris le droit d’appel au comité d’évaluation prévu à la clause CP 6, mais elle ne confère pas la permanence et n’a aucun lien avec la durée de son engagement.
L’Université communique au Syndicat la liste des professeurs sous octroi dont la promotion a été accordée et la liste de ceux dont la promotion a été refusée.
PSOAR 3.12 Aux fins de promotion, l’évaluation est faite sur la base du dossier dit d’évaluation du professeur sous octroi tel que défini à la clause CP 4.03.
PSOAR 3.13 Est promu au rang d’agrégé, le professeur sous octroi adjoint qui :
a) a complété cinq (5) années de service au rang d’adjoint; et
b) a accompli sa charge de travail de façon conforme à l’objectif d’excellence de l’Université. Pour ce faire, le professeur sous octroi, compte tenu des activités de sa charge et des circonstances de sa réalisation :
i) a contribué au développement de sa discipline par des recherches;
ii) a contribué au rayonnement universitaire;
iii) a démontré des qualités d’enseignant;
iv) a contribué aux activités de l’institution.
PSOAR 3.14 Est promu au rang de titulaire, le professeur sous octroi agrégé qui :
a) a complété six (6) années de service au rang d’agrégé; et
b) a accompli sa charge de travail de façon conforme à l’objectif d’excellence de l’Université. Pour ce faire, le professeur sous octroi, compte tenu des activités de sa charge et des circonstances de sa réalisation :
i) s’est distingué par la qualité de sa recherche;
ii) a contribué de façon significative au rayonnement universitaire;
iii) s’est distingué dans son enseignement;
iv) a contribué de façon significative aux activités de l’institution.
PSOAR 3.15 Aux fins de calcul du nombre d’années de service prévu à l’alinéa a) des clauses PSOAR 3.13 ET PSOAR 3.14, les années d’expérience de recherche dans un milieu non universitaire et les années de service du professeur sous octroi effectuées dans une autre université à un rang au moins équivalent à celui de professeur sous octroi ou professeur adjoint pour la promotion à l’agrégation ou à un rang au moins équivalent à celui de professeur sous octroi ou professeur agrégé pour la promotion à la titularisation sont réputées être des années de service à l’Université si elles ont été reconnues au moment de l’engagement.
PSOAR 3.16 Aux fins de l’alinéa a) des clauses PSOAR 3.13 ET PSOAR 3.14, les absences de plus de six (6) mois pour maladie et les années en congé sans traitement ne sont pas comptées.
PSOAR 3.17 Le professeur sous octroi qui n’a pas complété le nombre d’années de service prévu à l’alinéa a) de la clause PSOAR 3.13 et à l’alinéa a) de la clause PSOAR 3.14, peut présenter une demande de promotion avant le 15 septembre de chaque année.
PSOAR 3.18 a) Lorsqu’un professeur doit être recruté dans une unité dans la discipline ou le champ d’études d’un professeur sous octroi rattaché à cette faculté ou à ce département, la candidature de ce professeur sous octroi, compte tenu de la description du poste ouvert et face à des candidatures qui, de l’avis du comité de sélection prévu à la clause CP 1.02, sont égales, est retenue de préférence à toute autre candidature.
Lors de l’affichage d’un poste de professeur dans une faculté, les professeurs sous octroi rattachés à cette faculté reçoivent une copie de l’affichage.
b) Cependant, lorsqu’un professeur doit être recruté dans une faculté ou dans un département dans la discipline ou le champ d’études d’un professeur sous octroi rattaché à cette faculté ou à ce département et qui a reçu un avis écrit de l’Université de son intention de l’intégrer dans un poste de professeur, ce professeur sous octroi sera intégré dans ce poste dans la mesure où il répond aux exigences du poste et ce, sans que son dossier ne soit soumis au vote de l’assemblée ou à toute autre procédure de sélection.
La procédure d’engagement prévue à la clause CP 1.03 s’applique pour la suite.
Non-renouvellement
PSOAR 3.19 Le professeur sous octroi qui n’obtient pas un renouvellement d’engagement pour un motif autre que l’absence d’une bourse salariale externe ou qu’un manque de fonds externes permettant sa rémunération conformément à la clause PSOAR 1.02, peut, dans les dix (10) jours ouvrables après l’envoi par l’Université d’une lettre recommandée l’avisant à cet effet, demander que son dossier dit d’évaluation soit transmis au comité d’évaluation. À cette occasion, le professeur sous octroi doit indiquer s’il désire être entendu par le comité d’évaluation, conformément à la clause CP 6.04.
PSOAR 3.20 Pour le professeur sous octroi qui compte moins de cinq (5) années de service dans la catégorie de professeur sous octroi, l’Université, avant de procéder à un non-renouvellement pour absence de bourse salariale ou manque de fonds externes permettant sa rémunération conformément à la clause PSOAR 1.02, soumet le cas de ce professeur sous octroi à un comité conjoint des parties à la convention.
Ce comité conjoint est composé de trois (3) représentants de chacune des parties. Il examine les possibilités de mettre en œuvre des mesures transitoires dans l’attente de nouvelles sources de financement. À cet effet, il peut faire des recommandations à l’Université (affectation à un autre groupe de recherche, utilisation de certains fonds internes de recherche, prolongation d’une durée limitée, etc.).
Cependant, pour le professeur sous octroi qui n’a pas été intégré dans un poste de professeur au sens de la clause PSOAR 3.10 et qui compte au moins quatre (4) années de service dans la catégorie de professeur sous octroi, l’Université doit, avant de procéder à un non-renouvellement pour absence de bourse salariale ou manque de fonds externes permettant sa rémunération conformément à la clause PSOAR 1.02, prolonger son engagement d’un (1) an. Pour celui qui compte huit (8) années de service, l’Université prolonge son engagement de deux (2) ans. Pour celui qui compte douze (12) années de service, l’Université prolonge son engagement de trois (3) ans; la durée de cette prolongation d’engagement peut être supérieure si les règles de l’organisme subventionnaire l’exigent explicitement. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent s’appliquer qu’une fois pour le même professeur sous octroi.
Refus de promotion
PSOAR 3.21 Le professeur sous octroi qui a complété le nombre d’années de service prévu à l’alinéa a) des clauses PSOAR 3.13 et PSOAR 3.14 et qui est informé par son directeur que son dossier dit d’évaluation aux fins de promotion n’a pas fait l’objet d’une recommandation favorable par son bureau de direction ou par son conseil de faculté ou, s’il s’agit d’un professeur sous octroi de la Faculté des arts et des sciences ou de la Faculté de médecine, par le Comité exécutif, peut, dans les dix (10) jours ouvrables de la réception d’un tel avis, demander par écrit à son directeur que son dossier dit d’évaluation aux fins de promotion soit transmis au Conseil de l’Université. Sur réception de cette demande, le directeur ou le doyen transmet ledit dossier au Conseil de l’Université en y joignant la résolution du bureau de direction du centre, du Conseil de faculté ou du Comité exécutif de la Faculté des arts et des sciences ou de la Faculté de médecine, de même que l’avis du doyen ou du directeur du centre.
Par la suite, les clauses CP 5.09 et CP 5.10 et l’article CP 6 s’appliquent.
PSOAR 4.01 L’engagement de l’attaché de recherche est d’au plus un (1) an. Il est informé de son engagement par une lettre d’engagement qui contient les éléments mentionnés à la clause PSOAR 3.02.
Des renouvellements pour une durée ne dépassant pas une (1) année chacun peuvent être accordés jusqu’à un maximum de cinq (5) ans d’engagement dans cette catégorie.
PSOAR 4.02 L’engagement et le renouvellement d’engagement de l’attaché de recherche sont faits par l’Université conformément à la procédure prévue à l’article 8 du règlement de l’Assemblée universitaire intitulé « Règlement sur le statut du personnel de recherche ».
PSOAR 4.03 L’attaché de recherche doit se consacrer en exclusivité aux projets de recherche pour lesquels il a été engagé.
Rémunération
PSOAR 4.04 L’attaché de recherche engagé est rémunéré selon les normes définies par les organismes subventionnaires. À défaut de telles normes, il est rémunéré selon l’échelle prévue à l’appendice II de la présente convention collective.
Les règles d’intégration dans cette échelle sont les suivantes :
1) le premier palier correspond à la date d’obtention du diplôme de 3e cycle ou à la date à laquelle l’attaché de recherche a satisfait aux exigences requises du professeur adjoint;
2) toute année d’expérience pertinente de recherche postérieure à la date définie en 1), donne droit à un palier additionnel.
AS 1.01 Sous réserve des clauses AS 5.02 et AS 6.21, tout professeur en congé conserve l’exercice des droits politiques universitaires reconnus par la Charte et les Statuts de l’Université.
Sous réserve des clauses AS 3.04, AS 5.02 et AS 6.33 la période de congé est considérée comme période de service.
AS 1.02 Tout professeur doit, sans avis, reprendre son service à la fin de tout congé. Il est présumé avoir offert sa démission si, dans le mois qui suit l’envoi d’une lettre recommandée lui demandant de reprendre son service, il refuse ou néglige de le faire.
AS 2.01 Tout professeur a droit à un (1) mois de congé avec traitement lorsqu’il a complété une (1) année de service au 31 mai.
AS 2.02 Tout professeur engagé en cours d’année a droit à un congé annuel d’une durée proportionnelle à celle de son engagement à l’Université.
AS 2.03 Le professeur prend habituellement son congé annuel durant le trimestre où il n’assume pas de charge de cours.
Les modalités du congé annuel sont déterminées en fonction de l’intérêt du service et de la charge de travail du professeur, après échange avec le directeur.
AS 2.04 Le congé annuel ne peut être reporté à l’année suivante sauf, à la demande du professeur, pour des raisons exceptionnelles jugées valables par le directeur.
AS 2.05 Lorsqu’un professeur quitte l’emploi de l’Université, il a droit à la proportion du congé annuel acquise à la date de son départ pour l’année en cours.
AS 3.01 Le professeur empêché de remplir ses fonctions pour raison de maladie ou d’accident est en congé de maladie. Il doit, dès que possible, informer son directeur de son absence. L’Université peut exiger après une semaine que le professeur produise un certificat médical. Cependant, après un (1) mois, il doit produire un certificat médical.
AS 3.02 L’Université peut vérifier l’état de santé d’un professeur en congé de maladie en lui demandant de se soumettre à un examen médical par un médecin désigné par elle.
AS 3.03 L’Université peut exiger que le professeur produise au moment de son retour de congé de maladie un certificat médical attestant qu’il est apte à reprendre ses fonctions.
AS 3.04 Les douze (12) premiers mois du congé de maladie sont considérés comme période de service aux fins de progression dans l’échelle salariale.
AS 3.05 Les certificats médicaux et les rapports médicaux sont remis au secteur santé de la Direction des ressources humaines.
AS 4.01 Tout professeur qui se porte candidat à une élection du Parlement du Canada ou à une législature provinciale est autorisé à s’absenter, avec traitement, à partir de la date du décret d’élection et jusqu’au lendemain du jour du scrutin, après avoir discuté avec son directeur de la façon dont ses tâches habituelles pourront être assumées pendant son absence.
AS 5.01 Le congé sans traitement a pour but de permettre à un professeur d’interrompre, en totalité ou à temps partiel, la prestation de service à l’Université pour une période déterminée de plus de quatre (4) semaines tout en étant assuré d’être réintégré à la fin de son congé.
AS 5.02 L’interruption en totalité de la prestation de service suspend l’exercice des droits politiques universitaires. Cependant, la période de congé est considérée comme période de service pour les fins de progression dans l’échelle salariale lorsque ce congé est accordé en vue de permettre à un professeur d’œuvrer dans un domaine rattaché à sa discipline.
AS 5.03 Il existe deux sortes de congés sans traitement : le congé sans traitement sur demande et le congé sans traitement de droit.
AS 5.04 Si les besoins de l’enseignement et les ressources de l’institution le permettent, un congé sans traitement sur demande est accordé par l’Université à un professeur pour des raisons sérieuses et sur avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci si le congé est d’au moins un (1) trimestre.
AS 5.05 Le congé sans traitement sur demande ne peut dépasser une (1) année. Exceptionnellement, si elle juge que ses besoins d’enseignement et ses ressources le permettent, l’Université peut l’accorder pour une deuxième (2e) ou pour une troisième (3e) année. Dans le cas d’un professeur qui n’a pas la permanence, le congé ne peut excéder le terme de son engagement.
AS 5.06 Le professeur en congé sans traitement sur demande désirant quitter l’Université pour accepter un autre emploi doit signifier, par écrit, à l’Université sa démission trois (3) mois avant la date de l’expiration de son congé.
AS 5.07 Tout professeur élu député au Parlement du Canada ou à une législature provinciale est, de plein droit, en congé sans traitement à compter du jour de l’élection.
AS 5.08 Dans le cas d’un professeur bénéficiant de la permanence, le congé sans traitement de droit ne peut dépasser dix (10) ans.
Dans le cas de tout autre professeur, le congé ne peut dépasser cinq (5) ans. Au terme du congé, s’il en manifeste le désir, il est alors réintégré pour une période qui ne peut être inférieure à celle qui restait à courir à son engagement au jour de l’élection, de façon que son engagement se termine le 31 mai.
AS 5.09 Tout professeur qui se porte candidat à une élection à un conseil municipal obtient, sur demande à son directeur, un congé sans traitement depuis la date de sa mise en candidature officielle jusqu’au jour du scrutin.
AS 5.10 L’Université peut, à la demande du professeur, le réintégrer à son poste avant la fin de son congé sans traitement.
AS 5.11 Durant son congé sans traitement, le professeur peut, sur demande, maintenir en vigueur sa participation aux régimes d’assurances collectives et au régime de retraite en payant ses contributions et celles de l’Université, sous réserve des dispositions des contrats d’assurances ou du régime de retraite.
Dans l’esprit de la convention collective, du Régime québécois d’assurance parentale et de la Loi sur les normes du travail, les congés de maternité, d’adoption, de paternité et parental, ainsi que l’allègement de la tâche d’enseignement sont mis en place afin de favoriser la conciliation travail- famille et doivent être utilisés à cette fin. Dans cette perspective, les parties s’engagent à informer et sensibiliser les professeurs et les cadres académiques sur la finalité de ces congés.
Admissibilité et durée du congé
AS 6.01 La professeure a droit à un congé de maternité d’une durée maximale de vingt-cinq (25) semaines dont la répartition, avant et après l’accouchement, appartient à la professeure et comprend le jour de l’accouchement. Toutefois, afin de bénéficier pleinement des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, le congé doit débuter au plus tôt la seizième (16e) semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.
La professeure qui a eu une interruption de grossesse après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement a également droit au congé de maternité.
Modalités relatives à l’obtention du congé
AS 6.02 Dès qu’elle est en mesure de le faire, la professeure informe son directeur et la Direction des ressources humaines des dates probables de son absence pour congé de maternité. Dans la mesure du possible, la professeure donne un préavis d’au moins trois (3) semaines avant le début du congé.
Toutefois, le préavis peut être plus court si la professeure présente un certificat médical attestant qu’elle doit interrompre son travail plus tôt que prévu.
La professeure fournit un document d’un professionnel de la santé dûment reconnu attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Indemnités prévues lors d’un congé de maternité
AS 6.03 Les indemnités du congé de maternité prévues au présent article sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
AS 6.04 Durant son congé de maternité, la professeure a droit de recevoir, pendant qu’elle reçoit des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier et de son taux hebdomadaire de prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
L’indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une personne salariée a le droit de recevoir, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations, en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu de toute loi.
Il revient à la professeure de transmettre à la Direction des ressources humaines un état ou relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale.
AS 6.05 À titre d’avance sur les montants payables par l’Université, la professeure reçoit, au cours des deux (2) premières semaines de son congé, un montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier. Par la suite, l’indemnité due par l’Université est versée aux dates normales de paie. Le premier versement n’étant toutefois exigible que quinze (15) jours après l’obtention par l’Université de l’état ou du relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale à la professeure.
AS 6.06 La professeure exclue du bénéfice des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou déclarée inadmissible a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier durant son congé de maternité de vingt-cinq (25) semaines, si elle n’est pas admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale pour l’un ou l’autre des deux (2) motifs suivants :
i) elle n’a pas contribué au Régime québécois d’assurance parentale ou, si une entente a été conclue à cette fin par le Conseil de gestion de l’assurance parentale, elle n’a pas contribué au régime d’assurance-emploi ou à un régime établi par une autre province ou par un territoire aux mêmes fins; ou
ii) elle ne répond pas aux conditions d’admissibilité du Régime québécois d’assurance parentale.
Afin de recevoir les indemnités prévues au présent article, la professeure qui n’est pas admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou à un autre régime étatique doit fournir à l’Université un avis émis à cet effet par le Régime québécois d’assurance parentale ou par un autre régime établi à cette fin.
Modalités relatives au retour au travail
AS 6.07 La professeure qui désire reprendre son travail au terme de son congé de maternité doit informer son directeur et la Direction des ressources humaines et ce, au moins un mois avant la date prévue de son retour au travail. La professeure peut également bénéficier d’un congé parental selon les dispositions de la clause AS 6.21.
AS 6.08 La professeure a droit à un congé spécial lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical. Le congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà de la journée précédant l’accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur. Durant ce congé, la professeure est assujettie aux dispositions applicables du Régime d’assurance-salaire.
AS 6.09 Sur présentation d’un certificat médical attestant que les conditions de travail de la professeure comportent des dangers physiques ou risques de maladies infectieuses pour elle ou pour l’enfant à naître, le directeur réaménage ses tâches jusqu’au début de son congé de maternité. Sinon, la professeure a droit à un congé spécial jusqu’au réaménagement de ses tâches ou, pour la professeure admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale, jusqu’à la quatrième (4e) semaine avant la date prévue de son accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur. Pour la professeure non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale, le congé spécial se termine la journée précédant la date de son accouchement.
Durant ce congé spécial, la professeure est assujettie aux dispositions prévues lors d’un retrait préventif par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). À cet effet, l’Université avance à la professeure l’indemnité de remplacement de revenu prévue par la Loi et comble, s’il y a lieu, la différence entre cette indemnité et son salaire net.
La professeure dont les tâches ont été réaménagées durant sa grossesse conserve ses droits et privilèges.
Admissibilité et durée du congé
AS 6.10 a) Le professeur qui adopte légalement un enfant, autre que l’enfant de son conjoint, obtient, sur demande, une autorisation d’absence avec traitement d’une durée maximale d’une semaine.
b) Le professeur qui adopte légalement un enfant, autre que l’enfant de son conjoint, a également droit, en plus du congé visé par le paragraphe a), à un congé d’adoption d’une durée de cinq (5) semaines
Au terme du congé d’adoption, le professeur peut bénéficier d’un congé parental selon les dispositions de la clause AS 6.21.
AS 6.11 Le congé d’adoption débute dans la semaine au cours de laquelle l’enfant est réellement placé auprès du professeur, ou à un autre moment convenu avec l’Université. Dans le cas d’une adoption hors Québec, le congé peut débuter au plus tôt deux (2) semaines avant l’arrivée de l’enfant au Québec. Le congé se termine au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la semaine du placement de l’enfant.
AS 6.12 Pour obtenir ces congés, le professeur informe, dans la mesure du possible, son directeur et la Direction des ressources humaines au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d’une preuve satisfaisante de la date du placement de l’enfant.
Indemnités prévues lors d’un congé d’adoption
AS 6.13 Les indemnités du congé d’adoption prévues au présent article sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
AS 6.14 Au cours du congé de cinq (5) semaines continues prévu au paragraphe b) de la clause AS 6.10, le professeur a droit de recevoir, pendant qu’il reçoit des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier et de son taux hebdomadaire de prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
L’indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une personne salariée a le droit de recevoir, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations, en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu de toute loi.
Il revient au professeur de transmettre à la Direction des ressources humaines un état ou relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale.
L’indemnité due par l’Université est versée aux dates normales de paie. Le premier versement n’étant toutefois exigible que quinze (15) jours après l’obtention par l’Université de l’état ou du relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale au professeur.
AS 6.15 Le professeur exclu du bénéfice des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou déclaré inadmissible a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier durant son congé d’adoption de cinq (5) semaines continues, s’il n’est pas admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale pour l’un ou l’autre des deux (2) motifs suivants :
i) il n’a pas contribué au Régime québécois d’assurance parentale ou, si une entente a été conclue à cette fin par le Conseil de gestion de l’assurance parentale, il n’a pas contribué au régime d’assurance-emploi ou à un régime établi par une autre province ou par un territoire aux mêmes fins; ou
ii) il ne répond pas aux conditions d’admissibilité du Régime québécois d’assurance
Afin de recevoir les indemnités prévues au présent article, le professeur qui n’est pas admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou à un autre régime étatique doit fournir à l’Université un avis émis à cet effet par le Régime québécois d’assurance parentale ou par un autre régime établi à cette fin.
Admissibilité et durée du congé
AS 6.16 a) Le professeur dont la conjointe donne naissance à un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse de sa conjointe après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement obtient, sur demande, une autorisation d’absence avec traitement d’une durée maximale d’une semaine. Ce congé peut être discontinu et doit se situer dans le mois précédant ou suivant la date prévue ou réelle de l’accouchement ou la date de l’interruption de la grossesse.
b) Le professeur dont la conjointe donne naissance à un enfant a également droit, en plus du congé visé par le paragraphe a), à un congé de paternité (congé pour le conjoint) d’une durée maximale de cinq (5) semaines Ce congé débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance de l’enfant.
Au terme du congé de paternité (congé pour le conjoint), le professeur peut bénéficier d’un congé parental selon les dispositions de la clause AS 6.21.
AS 6.17 Afin de se prévaloir de ces congés, le professeur doit aviser, par écrit, son directeur et la Direction des ressources humaines le plus tôt possible.
Avec sa demande, le professeur fournit une attestation de la naissance de l’enfant ou un document d’un professionnel de la santé dûment reconnu attestant de la grossesse de sa conjointe et de la date prévue pour la naissance.
Indemnités prévues lors d’un congé de paternité (congé pour le conjoint)
AS 6.18 Les indemnités du congé de paternité (congé pour le conjoint) prévues au présent article sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
AS 6.19 Au cours du congé de cinq (5) semaines continues prévu au paragraphe b) de la clause AS 6.16, le professeur a droit de recevoir, pendant qu’il reçoit des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier et de son taux hebdomadaire de prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
L’indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une personne salariée a le droit de recevoir, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations, en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu de toute loi.
Il revient au professeur de transmettre à la Direction des ressources humaines un état ou relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale.
L’indemnité due par l’Université est versée aux dates normales de paie. Le premier versement n’étant toutefois exigible que quinze (15) jours après l’obtention par l’Université de l’état ou du relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale au professeur.
AS 6.20 Le professeur exclu du bénéfice des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou déclaré inadmissible a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier durant son congé de paternité (congé pour le conjoint) de cinq (5) semaines continues, s’il n’est pas admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale pour l’un ou l’autre des deux (2) motifs suivants :
i) il n’a pas contribué au Régime québécois d’assurance parentale ou, si une entente a été conclue à cette fin par le Conseil de gestion de l’assurance parentale, il n’a pas contribué au régime d’assurance-emploi ou à un régime établi par une autre province ou par un territoire aux mêmes fins; ou
ii) il ne répond pas aux conditions d’admissibilité du Régime québécois d’assurance
Afin de recevoir les indemnités prévues au présent article, le professeur qui n’est pas admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou à un autre régime étatique doit fournir à l’Université un avis émis à cet effet par le Régime québécois d’assurance parentale ou par un autre régime établi à cette fin.
Admissibilité et durée du congé
AS 6.21 À la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, le professeur obtient, sur demande, un congé parental sans traitement d’une durée maximale de deux (2) ans. Le congé parental se termine au plus tard deux (2) ans après la fin du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d’adoption de cinq (5) semaines.
Lorsque le professeur s’est prévalu d’un congé parental sans traitement d’une durée excédant cinquante-deux (52) semaines, son retour au travail doit coïncider avec le début d’un trimestre.
AS 6.22 Le professeur informe son directeur et la Direction des ressources humaines des dates de son congé parental et de son retour au travail au moins trois (3) semaines avant le début du congé.
AS 6.23 Préavis de réduction du congé :
Le professeur dont la durée du congé est de cinquante-deux (52) semaines ou moins et qui désire reprendre le travail avant la date mentionnée dans sa demande de congé doit donner un préavis d’au moins trois (3) semaines de sa nouvelle date de retour.
Le professeur dont la durée du congé est supérieure à cinquante-deux (52) semaines et qui désire reprendre le travail avant la date mentionnée dans sa demande de congé doit donner un préavis d’au moins deux (2) mois de sa nouvelle date de retour.
AS 6.24 Après entente avec son directeur, le professeur peut reprendre le travail à demi-temps durant la période du congé parental. Il s’entend avec son directeur sur les modalités d’application de l’aménagement de son horaire d’enseignement.
Indemnités prévues pour une partie du congé parental à temps complet
AS 6.25 Les indemnités pour une partie du congé parental prévues au présent article sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
AS 6.26 Au cours des dix (10) premières semaines continues du congé parental prévu à la clause AS 6.21, le professeur a droit de recevoir, pendant qu’il reçoit des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement régulier et de son taux hebdomadaire de prestations du Régime québécois d’assurance parentale.
L’indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une personne salariée a le droit de recevoir, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations, en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu de toute loi.
Il revient au professeur de transmettre à la Direction des ressources humaines un état ou relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale.
L’indemnité due par l’Université est versée aux dates normales de paie. Le premier versement n’étant toutefois exigible que quinze (15) jours après l’obtention par l’Université de l’état ou du relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale au professeur.
Suspension du congé de maternité, de paternité ou parental
AS 6.27 Lorsque l’enfant est hospitalisé au cours du congé de maternité, de paternité ou parental, le congé peut être suspendu, après entente avec le directeur, pour permettre le retour au travail du professeur pendant la durée de cette hospitalisation. Les modalités applicables sont alors celles prévues par la Loi sur les normes du travail.
Participations aux avantages sociaux
AS 6.28 Au cours du congé de maternité, du congé de paternité (congé pour le conjoint), du congé d’adoption et de la partie indemnisée du congé parental, le professeur continue de participer aux assurances collectives qui lui sont applicables. Durant ces congés, le professeur et l’Université assument leurs parts habituelles des primes et cotisations applicables. De plus, si le professeur est membre du Régime de retraite de l’Université, il continue d’y participer sans avoir à verser de cotisations durant la période où il reçoit des indemnités complémentaires.
AS 6.29 Au cours du congé parental sans traitement, le professeur peut continuer de participer au Régime de retraite et d’assurances collectives qui lui sont applicables. A cet effet, le professeur reçoit, au début de son congé, l’information nécessaire lui permettant d’aviser l’Université des régimes qu’il désire maintenir ou suspendre durant son congé.
Congé à temps plein ou à demi-temps (sans traitement)
AS 6.30 Le professeur obtient, sur demande, un congé à temps plein ou à demi- temps, sans traitement, d’une durée maximale d’un (1) an pour s’occuper d’un proche parent qui a des problèmes sérieux de santé physique ou psychologique. Toutefois, si l’enfant mineur du professeur est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, le professeur a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci.
Afin de bénéficier du congé, le professeur doit aviser, le plus tôt possible, son directeur et la Direction des ressources humaines de son absence et fournir un document la justifiant. Le professeur qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou à son congé partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins un (1) mois avant son retour.
Absence de courte durée
AS 6.31 Le professeur obtient, sur demande, un aménagement de son horaire d’enseignement ou une autorisation d’absence de courte durée avec traitement lorsque son enfant nécessite une hospitalisation ou la présence continue d’un parent.
Le professeur s’entend avec son directeur sur les modalités d’application de l’aménagement de l’horaire d’enseignement.
AS 6.32 Le professeur peut obtenir, sur demande, une autorisation d’absence de courte durée avec traitement lors du décès d’un proche parent ou lorsque le professeur a une raison grave pour s’absenter. Le professeur doit aviser son directeur le plus tôt possible.
Période de service et progression salariale
AS 6.33 Les congés de maternité, d’adoption, de paternité et les congés spéciaux prévus aux clauses AS 6.08 et AS 6.09 sont considérés comme des périodes de service.
Les premiers douze (12) mois d’un congé parental sans traitement, obtenu en vertu de la clause AS 6.21, sont également considérés comme une période de service.
AS 6.34 Durant son congé de maternité, d’adoption, de paternité ou ses congés spéciaux selon les clauses AS 6.08 et AS 6.09, le professeur bénéficie de la progression salariale prévue à la convention.
Durant les premiers douze (12) mois d’un congé parental sans traitement, le professeur bénéficie également de la progression salariale.
Aménagement de la tâche d’enseignement et dispositions diverses
Disposition générale
AS 6.35 Afin de faciliter la conciliation travail-famille, les facultés et les départements doivent tenir compte des responsabilités parentales du personnel lors de la tenue d’activités reliées au fonctionnement de l’institution. Dans la mesure du possible, ces activités auront lieu à des heures compatibles avec l’horaire des écoles et/ou des services de garde des enfants.
L’aménagement des horaires de travail des professeurs ayant des responsabilités familiales doit tenir compte, si possible, de l’horaire des écoles et/ou des services de garde des enfants.
Dès qu’il est en mesure de le faire, le professeur informe le directeur des conditions de travail dont il veut se prévaloir en vertu du présent article.
Dispositions particulières
AS 6.36 Une professeure enceinte ne peut, sans son consentement, se voir assigner l’enseignement d’un nouveau cours.
AS 6.37 La professeure enceinte obtient, sur demande, un aménagement de son horaire ou de sa charge d’enseignement ou des deux. Elle s’entend avec son directeur sur les modalités d’application de cet aménagement.
AS 6.38 Le professeur dont un enfant de moins de douze (12) ans est en service de garde obtient, sur demande, un aménagement de son horaire d’enseignement. Le professeur s’entend avec son directeur sur les modalités d’application de cet aménagement.
AS 6.39 Pendant un congé de maternité, un congé de paternité, un congé d’adoption ou un congé parental, les cours que le professeur assume habituellement sont donnés par un autre membre du personnel enseignant dans la mesure où ces cours sont offerts. À son retour, le professeur se voit offrir en priorité les cours qu’il dispensait avant son congé.
AS 6.40 Au retour du congé de maternité, la professeure, à sa demande, bénéficie avec plein traitement, d’un allègement annuel équivalent à un (1) cours de trois (3) crédits de sa tâche d’enseignement et d’un aménagement de son horaire d’enseignement, jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel l’enfant atteint l’âge de deux (2) ans.
La professeure s’entend avec son directeur sur les modalités d’application de l’aménagement de son horaire d’enseignement.
AS 6.41 Le professeur dont la conjointe donne naissance à un enfant ou le professeur qui adopte légalement un enfant d’âge préscolaire, autre que l’enfant de son conjoint, peut bénéficier d’un allègement équivalent à un (1) cours de trois (3) crédits de sa tâche d’enseignement et d’un aménagement de son horaire d’enseignement. Cette disposition se termine au plus tard à la fin du trimestre qui suit les vingt-quatre (24) premiers mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
Le professeur s’entend avec son directeur sur les modalités d’application de l’aménagement de son horaire d’enseignement.
Progression dans la carrière
AS 6.42 Les parties reconnaissent que les congés parentaux et familiaux ainsi que les responsabilités parentales et familiales ne doivent pas priver un professeur des droits et avantages dont il aurait bénéficié n’eut été de ces congés et/ou responsabilités, ni de le pénaliser dans la progression de sa carrière.
Lors de la préparation du dossier en vue d’une promotion, selon les modalités prévues aux clauses CP 4.03 et CP 4.04, le professeur peut ajouter une rubrique intitulée : Professeur avec obligations parentales ou familiales. De façon exhaustive, le professeur précise les périodes où il s’est prévalu de congés parentaux et familiaux et des responsabilités parentales et/ou familiales qu’il a assumées ou continue d’assumer ainsi que les contraintes afférentes.
Dans le cas de renouvellement d’engagement, d’octroi de permanence ou de promotion, les diverses instances universitaires tiennent compte des obligations parentales ou familiales décrites par le professeur sans négliger de s’assurer que l’accomplissement de la charge de travail du professeur rencontre les conditions prévues pour le renouvellement (clause CP 2.08 B), la permanence (clause CP 2.11 B) et celles pour la promotion à l’agrégation ou à la titularisation (clauses CP 5.02 et CP 5.03) selon le cas.
Prolongation d’engagement, octroi de la permanence ou d’une promotion (CP)
AS 6.43 Un professeur adjoint ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’au moins seize (16) semaines (ou combinaison du congé de paternité ou d’adoption et d’un congé parental) voit, à sa demande, son engagement prolongé d’une année. Sa promotion au rang de professeur agrégé, si elle est accordée, prend effet rétroactivement au 1er juin de la sixième (6e) année au rang d’adjoint pour le professeur qui a complété six (6) années au rang d’adjoint et rétroactivement au 1er juin de la septième (7e) année pour le professeur qui a complété sept (7) années au rang d’adjoint.
AS 6.44 Un professeur adjoint ayant bénéficié de deux congés parentaux (naissances ou adoptions successives) d’au moins huit (8) semaines chacun (ou combinaison du congé de paternité ou d’adoption et d’un congé parental) pendant la période de son engagement voit, à sa demande, son engagement prolongé d’une année. Sa promotion au rang de professeur agrégé, si elle est accordée, prend effet rétroactivement au 1er juin de la sixième (6e) année au rang d’adjoint pour le professeur qui a complété six (6) années au rang d’adjoint et rétroactivement au 1er juin de la septième (7e) année pour le professeur qui a complété sept (7) années au rang d’adjoint.
AS 6.45 Un professeur agrégé ou titulaire sans permanence ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’au moins seize (16) semaines (ou combinaison du congé de paternité ou d’adoption et d’un congé parental) voit, à sa demande, son engagement prolongé d’une année. La permanence, si elle est accordée, l’est avec effet rétroactif d’un (1) an.
AS 6.46 Un professeur agrégé ou titulaire sans permanence ayant bénéficié de deux (2) congés parentaux (naissances ou adoptions successives) d’au moins huit semaines chacun (ou combinaison du congé de paternité ou d’adoption et d’un congé parental) pendant la période de son engagement voit, à sa demande, son engagement prolongé d’une année.
AS 6.47 Lorsque le professeur agrégé a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’au moins seize (16) semaines (ou combinaison du congé de paternité ou d’adoption et d’un congé parental), sa promotion au rang de titulaire, si elle est accordée entre la septième (7e) et la dixième (10e) année de service au rang d’agrégé prend effet avec une rétroactivité d’une année.
AS 6.48 Lorsque la durée totale de l’absence (combinaison d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption et d’un congé parental) excède seize (16) mois, le professeur voit, à sa demande, son engagement prolongé d’une durée de deux (2) ans.
AS 6.49 La durée de la prolongation en raison de l’application des dispositions prévues en vertu des clauses AS 6.43 à AS 6.48 est calculée de façon que l’engagement initial ou le renouvellement de l’engagement se termine le 31 mai.
AS 6.50 L’Université s’engage à remettre au SGPUM à la fin de chaque année financière les renseignements relatifs aux congés parentaux. Les renseignements suivants, non nominatifs, seront transmis :
- nombre de congés octroyés durant l’exercice (congé de maternité, d’adoption, de paternité et parental indemnisé);
- période visée par les congés;
- traitement annuel du professeur durant son congé;
- indemnités payables par l’Université et le RQAP.
AS 6.51 Le professeur en congé de compassion ou de proche aidant (adulte ou enfant), admissible aux prestations d’assurance-emploi de compassion ou pour proches aidants, a droit à une indemnité égale à la différence entre son plein traitement et la prestation d’assurance-emploi qu’il reçoit ou pourrait recevoir, y compris les semaines du délai de carence.
La période de congé est considérée comme une période de service.
Le professeur adjoint voit son engagement prolongé de la même durée de la période de son congé. La durée de la prolongation en raison de l’application de la présente est calculée de façon que l’engagement initial ou le renouvellement de l’engagement se termine le 31 mai.
AS 7.01 Tout professeur doit être disponible pour remplir sa charge de travail et présent à l’Université lorsque l’exécution de celle-ci l’exige.
AS 7.02 L’autorisation d’absence avec traitement dispense un professeur d’être présent à l’Université. Elle ne le libère pas, à moins d’entente avec le directeur, des devoirs qui n’exigent pas sa présence à l’Université.
AS 7.03 La période d’absence autorisée est considérée comme une période de service.
AS 7.04 Le directeur peut, pour fins universitaires, accorder à un professeur, sur demande, une autorisation d’absence avec traitement.
Durant les trimestres pendant lesquels le professeur assume une charge de cours, l’absence ne peut excéder une durée maximum de quatre (4) semaines par trimestre à moins que, sur recommandation du directeur, l’Université n’autorise une absence d’une plus longue durée.
AS 7.05 Le directeur peut, sur demande et pour des raisons sérieuses, accorder à un professeur :
a) une autorisation d’absence avec traitement pour une période maximum d’une (1) semaine;
b) une autorisation d’absence sans traitement pour une période de quatre (4) semaines.